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M. Philippe Bonnecarrère demande à Mme la ministre des solidarités et de la santé d'examiner favorablement l'extension des effets du « fonds de garantie des dommages consécutifs à des actes de préventions, de diagnostic, ou de soins dispensés par les professionnels de santé exerçant à titre libéral » aux accidents médicaux faisant l'objet d'une réclamation au sens de l'article L. 251-2 du code des assurances, à compter du 1er janvier 2011 en lieu et place du 1er janvier 2012.
Il a formulé à plusieurs reprises cette demande, dans le dernier état dans le cadre du projet de loi n° 139 (Sénat, 2019-2020), adopté par l'Assemblée nationale, de finances pour 2020 mais le débat n'a pu être noué au motif que les amendements successifs déposés aggraveraient une charge publique au sens de l'article 40 de la Constitution.
De quoi s'agit-il ? De la situation d'une poignée de médecins (a priori 13) qui sont aujourd'hui victimes des défauts de leur couverture d'assurance professionnelle nés d'une malfaçon législative qui date de 2002.
Pour éviter que les praticiens et établissements de santé ne soient privés de toute couverture d'assurance, les lois n° 2002-303 du 4 mars 2002 et n° 2002-1577 du 30 décembre 2002 ont modifié en profondeur les règles régissant ce secteur.
Elles ont exposé les praticiens de santé libéraux à deux risques de « trou de garantie », d'une part en cas de dépassement des plafonds d'assurance et d'autre part en cas de plainte déposée après les dix ans suivant la cessation d'activité des praticiens.
Ce risque est particulièrement élevé pour les obstétriciens car en cas d'accident lors d'un accouchement, les dommages et intérêts définitifs ne sont fixés par les juges qu'à la majorité de la victime et pour une durée très longue.
Compte tenu du risque de blocage pour toute la profession, il fallut attendre la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 pour que fût créé un fonds de garantie qui doit intervenir quand les garanties assurantielles commerciales sont expirées ou épuisées.
Mais la disposition particulière de la loi de finances pour 2012 a pris comme date de référence le 1er janvier 2012.
Le fonds ne peut pas intervenir si une réclamation a été portée contre un praticien avant qu'il ait, dans l'année 2012, « conclu, renouvelé ou modifié » son contrat d'assurance ou lorsqu'un praticien a cessé toute activité avant échéance de son contrat en 2012.
Ainsi, une dizaine de praticien demeurent menacés de faillite parce qu'ils sont privés de la protection du fonds alors même que celui-ci est financé exclusivement par les seuls professionnels de santé libéraux. C'est ce qui rend étonnant le rejet des amendements au motif d'une aggravation de charges publiques alors qu'il s'agit d'un financement par les seuls professionnels de santé libéraux.
La réalité est inverse : compte tenu des sommes en jeu, le patrimoine de la dizaine de praticiens concernés ne pourra pas couvrir les sommes dues au titre de la prise en charge médicale de personnes lourdement handicapées et le coût des soins restera à la charge de l'assurance maladie.
Il lui demande d'étudier et surtout d'étendre l'intervention du fonds au bénéfice de la poignée d'obstétriciens non encore couverts en remontant la date d'application au 1er janvier 2011 en lieu et place du 1er janvier 2012.
Cette question n'a pas encore de réponse.
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