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M. Hervé Maurey attire l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics sur la date d'exigibilité de la taxe d'aménagement.
L'article 155 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 prévoit que, désormais, « la taxe d'aménagement est exigible à la date d'achèvement des opérations imposables ». La date d'exigibilité de cette taxe sera ainsi fonction de la date d'achèvement des travaux, et non plus de la date de délivrance de l'autorisation d'urbanisme.
Or les maires qui délivrent les autorisations d'urbanisme et à qui le bénéficiaire doit déclarer l'achèvement des travaux constatent de plus en plus régulièrement que cette obligation n'est plus respectée par simple négligence ou délibérément pour éviter d'éventuels contrôles ou une réévaluation de la valeur locative du bien.
Il conviendrait que cette modification du fait générateur de la taxe d'aménagement ne conduise pas à faire peser sur les maires – lorsqu'ils exercent la compétence en matière d'urbanisme – une charge supplémentaire afin de vérifier l'achèvement des travaux et faire ainsi courir le délai d'exigibilité de la taxe d'aménagement.
L'article 155 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 habilite le Gouvernement à « adapter les règles relatives, notamment, au champ d'application, au fait générateur, au contrôle et aux sanctions pour améliorer la prévention et la répression des infractions au droit de l'urbanisme ».
Aussi, il souhaiterait savoir les mesures qu'elle compte prendre au titre de cette habilitation à légiférer par ordonnances pour permettre la perception effective de cette taxe qui bénéficie aux collectivités locales sans faire peser aux maires une charge supplémentaire et sans risque de voir son produit diminuer du fait de non déclaration d'achèvement volontaire.
Cette question n'a pas encore de réponse.
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