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Mme Monique Lubin attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la relance sur l'application de l'article 1605 nonies du code général des impôts. Il pénalise nombre de collectivités territoriales. Il instaure en effet une taxe sur la cession à titre onéreux des terrains nus ou des droits relatifs à des terrains nus rendus constructibles du fait de leur classement, postérieurement au 13 janvier 2010, par un plan local d'urbanisme ou par un autre document d'urbanisme en tenant lieu, en zone urbaine ou à urbaniser ouverte à l'urbanisation, ou par une carte communale dans une zone où les constructions sont autorisées, ou par application de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme. Cette taxe de 5 % ou 10 % selon les cas, s'applique indistinctement sur l'ensemble des personnes morales, quels que soient leur régime fiscal et qualité, ainsi que pour les collectivités locales. Elle est calculée sur la plus-value, laquelle est déterminée par la différence entre le prix de cession du terrain et le prix d'acquisition. Ce calcul pose un problème d'équité pour les communes réalisant un lotissement dont elles sont les maîtres d'ouvrage. En effet les communes, dans ce cas d'espèce, doivent payer cette taxe qui s'applique sur les ventes des lots après qu'elles ont effectué et payé des travaux de viabilisation, puisqu'elles conservent la maîtrise d'ouvrage. Cela est d'autant plus vrai dans les petites communes rurales qui se démènent pour accroître leur dynamisme et développer leur secteur économique. Les communes ne sont pas des promoteurs immobiliers, elles vendent les lots d'un lotissement au prix coûtant, le but n'étant pas de faire du bénéfice. Par conséquent, après paiement de la taxe figurant à l'article 1605 du code général des impôts, elles subissent une moins-value. Aussi lui demande-t-elle quels sont les aménagements qu'il envisage afin que la taxe concernée soit dans ces cas appliquée sur la plus-value calculée après déduction des frais des travaux de viabilisation.
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