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M. Jean-Pierre Grand attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports sur les modalités d'octroi des dérogations à l'organisation de la semaine scolaire.
L'article D. 521-10 du code de l'éducation dispose que la semaine scolaire comporte pour tous les élèves vingt-quatre heures d'enseignement réparties sur neuf demi-journées. Toutefois par décret du 27 Juin 2017, le champ des dérogations à ces dispositions a été élargi dans les écoles maternelles et élémentaires. C'est ainsi que l'article D. 521-12 du code susvisé prévoit que saisi d'une proposition conjointe d'une commune et d'un ou plusieurs conseils d'école, le directeur académique des services de l'éducation nationale, agissant par délégation du recteur d'académie, peut autoriser des adaptations à l'organisation de la semaine scolaire justifiées par les particularités du projet éducatif territorial. Ces dérogations sont accordées sous diverses réserves, notamment qu'elles n'aient pas pour effet de répartir les enseignements sur moins de huit demi-journées par semaine, ni d'organiser les heures d'enseignement sur plus de vingt-quatre heures hebdomadaires, ni sur plus de six heures par jour et trois heures trente par demi-journée.
En application de ce décret, de nombreuses dérogations ont été accordées, et à la rentrée scolaire de septembre 2018, la semaine dite « de quatre jours » a été instaurée dans les écoles de bon nombre de communes. Or la décision d'organisation de la semaine scolaire prise par le directeur académique des services de l'éducation nationale (DASEN), ne peut porter sur une durée supérieure à trois ans, et doit être renouvelée après un nouvel examen, en respectant la même procédure.
Afin de stabiliser les organisations communales et éviter de fragiliser de façon trop fréquente les équilibres locaux, il demande s'il serait envisageable que la décision autorisant des adaptations à l'organisation de la semaine scolaire prise par le directeur académique des services de l'éducation nationale porte sur une durée de cinq ans et devienne définitive à l'issue d'une deuxième période de cinq ans.
Cette question n'a pas encore de réponse.
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