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M. François Calvet attire l'attention de M. le ministre des solidarités et de la santé sur la rédaction de l'article L. 231-6-1 du code de la sécurité sociale qui institue une incompatibilité entre la qualité de membre du conseil d'administration d'une caisse d'allocations familiales et celle de personne, salariée ou non, exerçant les fonctions d'administrateur, de directeur ou de gérant d'une entreprise, institution ou association à but lucratif, qui bénéficient d'un concours financier de la part de l'organisme de sécurité sociale, ou qui participent à la prestation de travaux, de fournitures ou de services ou à l'exécution de contrats d'assurance, de bail ou de location.Les caisses d'allocations familiales sont des organismes gérant localement des fonds d'intervention pour des projets d'investissement portés par des bailleurs sociaux tels que les offices publics de l'habitat ou des entreprises sociales pour l'habitat dites SA HLM. Il souhaite savoir si les entreprises sociales pour l'habitat, sociétés anonymes à but non lucratif dont l'objet social non spéculatif est garanti par le code de la construction et de l'habitation et par des clauses-types fixées par décret, sont ou non des « entreprises » au sens de la disposition législative précitée. Il précise qu'une réponse affirmative supposerait que les administrateurs des caisses d'allocations familiales ne pourraient être administrateurs des entreprises sociales d'habitat alors qu'ils peuvent disposer d'une telle qualité au sein des offices publics de l'habitat, établissements publics industriels et commerciaux, qui sont l'équivalent public des entreprises sociales d'habitat. Une telle incompatibilité priverait les entreprises sociales pour l'habitat de la représentation d'un acteur social majeur au sein de leurs organes de direction et de fonctionnement participant à la conduite des missions d'intérêt général confiées par le législateur à ces sociétés.
Cette question n'a pas encore de réponse.
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