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Nicole Duranton
Question orale N° 1108 au Ministère de l'éducation nationale


Signes religieux distinctifs pour les bénévoles intervenant ponctuellement en classe

Question soumise le 30 janvier 2020

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Mme Nicole Duranton attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse sur le sujet des signes religieux distinctifs pour les bénévoles intervenant ponctuellement en classe.

Nos enfants, dont les esprits sont moins formés et affirmés que ceux des adultes, sont les premiers êtres que le principe de laïcité doit protéger. Pourtant, dans l'ensemble des situations qu'offre le quotidien, ses contours sont souvent encore flous.

La loi n° 2004-228 du 15 mars 2004 encadrant, en application du principe de laïcité, le port de signes ou de tenues manifestant une appartenance religieuse dans les écoles, collèges et lycées publics n'appliquait l'interdiction de signes religieux distinctifs qu'aux seuls élèves. En 2013, le Conseil d'État ménageait une exception à la non-application de la circulaire dite « Chatel » lorsque des « exigences liées au bon fonctionnement du service public » le rendaient nécessaire, entérinant l'autorisation effective du port de signes religieux distinctifs par les accompagnants scolaires.

En matière de laïcité, les limites du lieu « établissement », du temps « scolaire », et de la fonction « enseignement » ne sont pas toujours claires et spontanément évidentes. La proposition de loi tendant à assurer la neutralité religieuse des personnes concourant au service public de l'éducation, adoptée au Sénat le 29 octobre 2019, vise à étendre le domaine du lieu. Le domaine du temps est relativement facile à cerner, sauf lorsqu'il s'agit du temps de permanence, d'un forum des métiers, ou encore de moments plus détendus… Le domaine de l'enseignement, visant à identifier ce qui relève d'une transmission de savoir, est lui plus difficile à définir. Le Conseil d'État considère que « les principes de neutralité et de laïcité s'appliquent à l'ensemble des services publics et interdisent à tout agent, qu'il assure ou non des fonctions éducatives ou ayant un caractère pédagogique, d'exprimer ses croyances religieuses dans l'exercice de ses fonctions », et en application de la note juridique du ministère de l'éducation nationale, en date du 22 janvier 2015, les élèves enseignants n'ont pas le droit de porter de signes religieux. Le 19 mars 2013, un arrêt de la Cour de cassation précise que ce qui compte n'est pas le statut de droit privé ou public de la personne, mais bien la destination de l'action. Cependant, on ne peut toujours pas en déduire ce qu'il en est des personnes assurant bénévolement la transmission de connaissances et savoirs sans être pour autant agent de la fonction publique…

Elle a été saisie d'un de ces cas particuliers par un élu du département de l'Eure, confronté à une situation où une intervenante est venue présenter son métier devant une classe de maternelle, en portant un signe religieux distinctif.

De nombreux cas d'espèce rendent l'application de la législation difficile, plaçant les chefs d'établissement dans une posture très délicate. Cette posture l'est d'autant plus que, si l'appréciation finale, au cas par cas, leur incombe, tant les plaignants que l'intervenant accusé peuvent ensuite se retourner contre lui quel qu'en soit le résultat. Lors de l'intervention d'une personne extérieure à l'établissement (par exemple, un parent d'élève) au sein de ce dernier, les chefs d'établissement se demandent légitimement quels sont les cas précis où celle-ci fait l'objet d'une interdiction du port de signes religieux distinctifs.

La jurisprudence et le droit souple ne suffisant pas à sécuriser la décision des chefs d'établissements scolaires, elle lui demande comment il est possible de mieux les informer du périmètre précis de l'interdiction de port de signes religieux, tant lors des sorties scolaires qu'au sein même des écoles.

Réponse

Cette question n'a pas encore de réponse.

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