Photo de Philippe Bonnecarrere

Philippe Bonnecarrere
Question orale N° 1169 au Ministère de l'éducation nationale


Application de l'article L. 213-9 du code de la sécurité sociale aux enseignants

Question soumise le 12 mars 2020

Être alerté lorsque cette
question aura une réponse

Email
par email

M. Philippe Bonnecarrère interroge M. le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse sur l'application de l'article L. 213-9 du code de la sécurité sociale aux enseignants.

Au titre du premier alinéa de cet article « les employeurs sont tenus de laisser aux salariés de leur entreprise membres d'un conseil ou d'un conseil d'administration, d'un organisme de sécurité sociale, le temps nécessaire pour se rendre et participer aux séances ».

Cette disposition est considérée comme ayant vocation à s'appliquer tant aux salariés de droit privé qu'aux agents de droit public conformément à la jurisprudence du Conseil d'État du 16 décembre 1994
(requête numéro 99459).

Le présent parlementaire a constaté que malgré ces dispositions et leur interprétation jurisprudentielle, un enseignant de l'enseignement privé se voyait refuser le bénéfice d'autorisation d'absence qu'il sollicite comme président d'un organisme social dans tel département ou comme membre du conseil d'administration d'un organisme social sur le plan national.

La directrice de la sécurité sociale sous timbre du ministère des solidarités et de la santé a rappelé que la désignation des membres des conseils de sécurité sociale avait pour mission principale de régler les affaires de chaque organisme et qu'à ce titre les dispositions de l'article L. 231-9 du code de la sécurité sociale devaient être applicables.

Néanmoins, les services centraux du ministère continuent à soutenir que l'article L. 213-9 du code de la sécurité sociale ne serait pas applicable aux maîtres de l'enseignement privé au motif de l'absence de dispositions réglementaires, ce qui est un argument assez curieux alors que la disposition législative existe.

Les autorisations d'absence continuent en conséquence à relever du droit commun pour une caisse primaire d'assurance maladie ou une caisse d'allocations familiales. Ce refus d'appliquer les dispositions de l'article L. 231-9 premier alinéa du code de la sécurité sociale est d'autant plus surprenant qu'en application de l'article R. 914-105 du code de l'éducation, les maîtres contractuels des établissements d'enseignements privés sous contrat bénéficient du régime des autorisations d'absence dans les mêmes conditions que les enseignants titulaires de l'enseignement public.

Il lui demande de lui préciser comment il entend faire appliquer par ses services les dispositions précitées et mettre également fin à la différence d'interprétation entre les services de l'éducation nationale et la direction de la sécurité sociale pour le ministère des solidarités et de la santé.

Réponse

Cette question n'a pas encore de réponse.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette question.

Inscription
ou
Connexion