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Mme Anne-Catherine Loisier attire l'attention de M. le ministre de l'action et des comptes publics sur les conséquences des nouvelles dispositions comptables liées à l'activité agricole (règlement n° 2019-01 du 8 février 2019 modifiant le règlement de l'autorité des normes comptables - ANC - n° 2014-03) pour la filière équine.
De fait, les cabinets de gestion s'inquiètent de la prochaine réforme comptable et plus particulièrement de la nouvelle définition des biens vivants immobilisés.
En effet, les nouvelles dispositions liées à l'activité agricole, et qui entrent en vigueur au 1er janvier 2021, précisent les points suivants.
Sous réserve des dispositions prévues à l'article 211-6, les biens vivants sont inscrits en immobilisations corporelles lors qu'il devient certain ou quasi-certain que ces biens seront destinés à rester durablement dans l'entité pour y être utilisés comme moyen de production. Lorsque la destination dans l'entité d'un bien vivant est incertaine, il est classé en stock.
Dès lors, ne sont pas considérés comme des immobilisations : les biens vivants dont la destination est d'être exclusivement vendue ; les biens vivants dont la durée d'exploitation est inférieure à douze mois.
Face à cette nouvelle définition, et si le fiscal suit le comptable, beaucoup de petits éleveurs vendeurs de chevaux disparaîtront. Cela entraînera nécessairement une baisse de chevaux entrant chez les entraîneurs, une offre réduite pour les propriétaires investisseurs et donc à terme une déstabilisation complète de la chaîne de production, de l'éleveur à l'utilisateur final.
Elle lui demande donc s'il est possible de préciser ce qu'il en sera fiscalement pour les entreprises au bénéfice agricole (BA), au bénéfice non commercial (BNC), les sociétés soumises à l'impôt sur le revenu des personnes physiques (IRPP) ou à l'impôt sur les sociétés (IS) ayant une activité cheval.
Cette question n'a pas encore de réponse.
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