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Sylviane Noël
Question orale N° 1604 au Ministère de la cohésion des


Versement des subventions communales à des cinémas non ouverts au public dans le cadre de la loi Sueur

Question soumise le 25 mars 2021

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Mme Sylviane Noël attire l'attention de Mme la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales s'agissant de l'application de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux, dite loi Sueur, qui permet aux communes qui le souhaitent, de pouvoir verser une subvention communale à leur exploitant de cinéma.

En l'état actuel du droit, une salle de cinéma bénéficie de certains aménagements juridiques et fiscaux autorisant les municipalités à leur apporter une aide financière directe ou indirecte. En l'occurrence, pour les aides directes, la loi dite « Sueur », autorise les collectivités locales à contribuer au fonctionnement ou aux investissements des salles de cinéma.

Ce mécanisme permet notamment la préservation de salles en centre-ville ou le développement de véritables partenariats entre exploitants et municipalités dans le cadre de projets d'urbanisme.

L'article R. 1511-43 du code général des collectivités territoriales (CGCT) précise également que le montant de subvention accordé, par année, par une ou plusieurs collectivités locales ne peut excéder 30 % du chiffre d'affaires de l'établissement, ou 30 % du coût du projet si celui-ci porte exclusivement sur des travaux susceptibles de donner lieu à l'octroi d'un soutien financier.

L'exploitant du cinéma doit donc être en mesure de fournir un certain nombre de documents pour percevoir ce type de subvention, mais qu'en est-il pour les exploitants de cinéma qui n'ont pas encore pu ouvrir leur cinéma et qui n'ont donc aucune antériorité d'exploitation, se retrouvant dans l'impossibilité de présenter des comptes d'exploitations, des relevés d'informations du centre national du cinéma (CNC), etc.

Dans la pratique, certaines communes notamment dans le département de Haute-Savoie, qui souhaitent subventionner l'exploitant de leur cinéma alors que celui-ci n'est pas encore ouvert se sont vues refuser le versement de ces subventions par le contrôle de légalité sur la base de l'article L. 1111-2 du CGCT.

Pourtant, au regard du respect de la liberté du commerce et de l'industrie, leur intervention économique semblait pleinement justifiée, conformément à la jurisprudence administrative actuelle qui fait prévaloir la double condition qu'il existe un intérêt public local (revitalisation du centre-ville et de développement du lien social et de l'offre culturelle) et une carence de l'initiative privée. C'était le cas en l'espèce pour ces communes.

De plus, le secteur du cinéma dont l'activité est suspendue depuis des mois souffre tout particulièrement de la crise sanitaire inédite que nous traversons. Ces nouveaux établissements s'apprêtent donc à démarrer leur activité dans un contexte de crise très délicat. Aussi si l'on empêche les communes de leur apporter cette aide, cela reviendrait à les condamner définitivement.

Elle souhaiterait donc savoir si le Gouvernement est prêt à envisager une solution dérogatoire pour ce cas d'espèce particulier.

Réponse

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