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Mme Nathalie Delattre interroge Mme la ministre de la transition écologique sur la nature de l'activité de pêche au carrelet, exercée sur le domaine public fluvial.
La reprise ou la création de nouveaux carrelets, dans le cadre de la délivrance d'autorisations d'occupations temporaires, sont examinées par les autorités compétentes sur leur domaine public respectif. En Gironde, cela concerne notamment l'établissement public territorial de bassin de la Dordogne (EPIDOR), le grand port maritime de Bordeaux, ou encore l'établissement public Voies navigables de France
(VNF).
Alors que le régime juridique des carrelets de pêche avait pu être défini en 2004, en concertation avec les associations de pêcheurs au carrelet, et demeure encadré par le code général de la propriété des personnes publiques, en tant que bien mobilier, VNF a indiqué aux associations de pêcheurs aux carrelets de Gironde que les carrelets seraient désormais soumis aux règles d'urbanisme avec déclaration en mairie pour les cabanes dont la superficie serait comprise entre 5 mètres carrés et 20 mètres carrés, et dépôt d'un permis de construire au-delà de 20 mètres carrés.
Elle souligne que, s'il apparaît nécessaire que la surface maximale soit réglementée par VNF et limitée à 20 mètres carrés, la soumission des carrelets aux règles d'urbanisme au même titre que des ouvrages par nature et par destination différents constitue à la fois une surinterprétation juridique et une source de confusion.
Surinterprétation juridique en ce qu'elle conduit à modifier la nature juridique de ces biens, les transformant en biens immobiliers alors que ces biens sont mobiliers (précaires et démontables). Ces cabanes n'ont pas d'usage d'habitation et ne sauraient en avoir. Pour cela, les autorisations d'occupation temporaire du domaine public fluvial actuelles imposent que le site soit remis dans son état initial au terme de la convention. Ces petites cabanes de pêche de loisir sont donc entièrement démontables et sans réelles emprises.
Source de confusion en ce qu'elle confère aux municipalités une responsabilité nouvelle sans aucune forme d'explication. Les communes se retrouvent démunies face à une compétence d'intervention sur le domaine public fluvial qui n'est pas la leur. Aucune disposition spécifique ne figure d'ailleurs au sein des plans locaux d'urbanisme et n'a prévu ce cas de figure. Aujourd'hui, des municipalités refusent de prendre des responsabilités sur le domaine public fluvial sur lequel elles n'ont aucune autorité.
Elle indique qu'il est paradoxal d'introduire de telles dispositions à l'heure où les carrelets viennent d'être reconnus le 12 février 2021 par le ministère de la culture comme patrimoine culturel immatériel de la France, ce qui consacre la reconnaissance par l'État d'une pratique culturelle et non d'un patrimoine immobilier. Elle demande au Gouvernement de bien vouloir clarifier l'environnement juridique applicable aux carrelets.
Cette question n'a pas encore de réponse.
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