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Mme Annick Billon attire l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, sur la taxe exigible lors de la première cession à titre onéreux intervenue après que le terrain a été rendu constructible.
Comme le prévoit l'article 1605 nonies du code général des impôts (CGI), une taxe obligatoire s'applique indifféremment de la qualité du cédant, qu'il soit une personne physique ou morale. À ce titre, une commune se doit d'acquitter la taxe dès lors qu'elle réalise une plus-value sur la vente d'un terrain qu'elle aura rendu constructible. Or, la plus-value est calculée sur la différence entre le prix de cession et le prix d'acquisition. Ainsi, l'ensemble des travaux inhérents à la viabilisation du ou des terrains, les études d'urbanisme et autres frais engagés pour la réalisation d'un lotissement ne sont pas intégrés dans le calcul de la plus-value.
L'augmentation du prix de vente du terrain, qui permettrait d'imputer indirectement la taxe afin que la commune ne réalise pas une opération déficitaire, ne constitue pas une alternative pertinente pour de nombreuses communes rurales qui manquent de logements pour répondre aux besoins des salariés des entreprises environnantes.
Cela est d'autant plus irréaliste dans le cas de logements sociaux.
C'est pourquoi elle lui demande s'il est envisageable de revoir la méthode de calcul de la taxe prévue à l'article 1605 nonies du CGI.
Cette question n'a pas encore de réponse.
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