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François Calvet
Question orale N° 1832 au Ministère des solidarités


Contrats de travail des médecins exerçant dans les centres municipaux de santé

Question soumise le 7 octobre 2021

M. François Calvet attire l'attention de M. le ministre des solidarités et de la santé sur le problème du recrutement des médecins exerçant dans les centres municipaux de santé. En effet, il apparaît que, dans l'état actuel de la législation, il n'est possible de recruter en contrat à durée indéterminée (CDI) ces médecins, agents contractuels, qu'à l'issue de deux contrats à durée déterminée (CDD) de trois ans, soit une durée de six ans.

Cette règle, posée par l'article 3-3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, est extrêmement préjudiciable à la stabilité des services municipaux de santé. En effet, celle-ci se trouve remise en cause par la précarisation du statut des médecins, qui les empêche, durant six ans, de pouvoir envisager, par exemple, l'achat d'un logement, les organismes bancaires refusant, comme pour tous les autres CDD, l'octroi de prêts immobiliers. Le risque est de voir ces praticiens s'en aller, faute de garanties quant à leur contrat de travail.

Pourtant, les centres municipaux de santé s'inscrivent dans la volonté du Gouvernement de lutter contre les « déserts médicaux » en mettant sur pied le dispositif « 400 médecins ».

Pour prendre un exemple précis, le centre municipal de santé de la ville d'Elne, dans les Pyrénées-Orientales, rencontre un énorme succès au sein de la population alentour : 1 531 patients depuis l'ouverture du 6 avril au 30 juin 2021. 510 ont d'ailleurs choisi un des médecins du centre comme médecin traitant.

Le centre bénéficie des aides de l'État à travers l'agence régionale de santé, la région Occitanie, le département des Pyrénées-Orientales et la caisse primaire d'assurance maladie du département, ce qui permet un financement équilibré et garantit la rémunération des médecins sur deux ans.

Pour aller jusqu'au bout de la logique de la lutte contre les déserts médicaux, il serait donc opportun de modifier, en faveur de ces médecins employés par les centres municipaux de santé, l'art 3-3 de la loi du 26 janvier 1984, afin que ceux-ci puissent être engagés en CDD à l'issue du premier contrat de trois ans.

Il lui demande par conséquent s'il envisage une modification rapide de la loi dans ce sens.

Réponse émise le 20 octobre 2021

Mme le président. La parole est à M. François Calvet, auteur de la question n° 1832, adressée à M. le ministre des solidarités et de la santé.

M. François Calvet. Monsieur le secrétaire d'État, je souhaite attirer votre attention sur le problème que pose l'article 3-3 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale pour le recrutement de médecins contractuels dans les centres municipaux de santé. En effet, cet article ne permet de leur proposer un contrat à durée indéterminée qu'à l'issue de deux contrats à durée déterminée de trois ans, soit six longues années.

Cette condition préliminaire est extrêmement préjudiciable à la stabilité des services municipaux de santé, car elle précarise le statut de ces médecins, qui ne peuvent envisager de s'installer durablement. Le risque est, évidemment, de voir ces praticiens s'en aller, faute de garanties quant à leur contrat de travail.

Pourtant, les centres municipaux de santé s'inscrivent dans la volonté du Gouvernement de lutter contre les déserts médicaux, à travers notamment le dispositif « 400 médecins », et rencontrent un grand succès. C'est le cas du centre de la ville d'Elne, dans les Pyrénées-Orientales, qui enregistrait déjà 1 531 patients fin juin, alors qu'il a ouvert début avril, 510 d'entre eux ayant d'ailleurs choisi un des médecins du centre comme médecin traitant.

Monsieur le secrétaire d'État, pour être en cohérence avec la volonté du Gouvernement de lutter contre les déserts médicaux, ne pensez-vous pas qu'il serait opportun de modifier la règle en faveur de ces médecins contractuels, en permettant leur recrutement en contrat à durée indéterminée au bout d'un seul contrat à durée déterminée de trois ans ?

Mme le président. La parole est à M. le secrétaire d'État.

M. Adrien Taquet, secrétaire d'État auprès du ministre des solidarités et de la santé, chargé de l'enfance et des familles. Monsieur le sénateur François Calvet, tout d'abord, je veux vous rappeler l'engagement total, et ce depuis 2017, du Gouvernement pour lutter contre la désertification médicale, en tout lieu du territoire, c'est-à-dire dans les zones rurales, évidemment, mais pas uniquement.

Ensuite, je tiens à souligner notre attachement à renforcer la base légale qui permet aux communes, aux EPCI et aux départements d'assurer le recrutement du personnel nécessaire à l'exercice des missions des centres de santé dont ils sont gestionnaires. Ainsi, cette règle est réaffirmée à l'article 33 du projet de loi relatif à la différenciation, la décentralisation et la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale, dont vous avez eu à débattre.

L'article L. 6323-1 du code de la santé publique précise que, pour exercer les missions dévolues aux centres de santé, qui consistent principalement à dispenser des soins de premier recours et à mener des actions de prévention et d'éducation pour la santé, des agents contractuels peuvent être engagés par contrat à durée déterminée d'une durée maximale de trois ans, renouvelable par reconduction expresse, et ce dans la limite d'une durée maximale de six ans. Si, à l'issue de cette durée, ces contrats sont reconduits, ils ne peuvent l'être que par décision expresse et pour une durée indéterminée, conformément à l'article 3-3, que vous citiez, de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.

En outre, aux termes de l'article 3-4 de cette même loi de 1984, « tout contrat conclu ou renouvelé pour pourvoir un emploi permanent en application de l'article 3-3 avec un agent qui justifie d'une durée de services publics de six ans au moins sur des fonctions relevant de la même catégorie hiérarchique est conclu pour une durée indéterminée ».

Les dispositions relatives au recours aux agents contractuels dans la fonction publique territoriale ont été récemment modifiées par la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique. Dans le cadre des débats parlementaires qui ont présidé à l'adoption de cette loi, le primorecrutement d'agents contractuels en CDI, ou à l'issue d'un premier contrat de trois ans, n'a pas été retenu pour le versant territorial. Une évolution générale de ces dispositions législatives n'est, à ce stade, pas envisagée. Toutefois, pour assurer ces missions, il peut aussi être envisagé de recourir à des mises à disposition de praticiens hospitaliers.

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