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Patricia Demas
Question orale N° 1849 au Ministère de la cohésion des


Usage et taxation du bois des communes forestières

Question soumise le 14 octobre 2021

Mme Patricia Demas attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de l'alimentation sur les difficultés dont lui ont rendu compte des communes forestières de son département des Alpes-Maritimes, pour faire un usage économe et écologique du bois se trouvant sur le territoire des forêts communales.

Selon le 2° du I de l'article L. 211-1 du code forestier, tous les bois ou forêts appartenant notamment aux collectivités territoriales relèvent du régime forestier dès lors qu'ils sont susceptibles d'aménagement, d'exploitation régulière ou de reconstitution et qu'un arrêté leur a rendu le régime forestier applicable. L'application de ce régime permet d'assurer la gestion durable de ces forêts par l'office national des forêts (ONF) et de prendre en compte l'intérêt économique, environnemental et social des forêts publiques concernées.

Or, la réalité des faits paraît parfois contredire les intérêts louables affichés, comme c'est le cas pour la commune forestière de Lucéram.

Elle souhaiterait ainsi savoir s'il est bien logique, économique et écologique, d'interdire à une commune d'utiliser, pour les besoins en chauffage des logements collectifs et bâtiments communaux, le bois réduit en plaquettes de sa propre forêt communale, et de l'obliger à devoir en passer par un appel d'offres, coûteux, avec un transport peu écologique.

Qui plus est, lorsque la commune est soumise à un régime d'interdiction de coupe pendant quinze ans, elle souhaiterait savoir s'il est juste de lui appliquer la taxe annuelle applicable à l'hectare pendant toutes ces années
(deux euros par hectare).

Elle souhaiterait que lui soit précisé en quoi les communes forestières déjà empêchées d'utiliser leur propre bois, doivent aussi payer la commande et la livraison par camion de plaquettes de bois, et s'acquitter de la taxe annuelle sur les hectares de forêt communale.

Réponse émise le 20 octobre 2021

M. le président. La parole est à Mme Patricia Demas, auteure de la question n° 1849, adressée à M. le ministre de l'agriculture et de l'alimentation.

Mme Patricia Demas. Monsieur le secrétaire d'État, ma question porte sur l'usage et la taxation du bois des communes forestières. Des communes forestières de mon département des Alpes-Maritimes m'ont sensibilisée aux difficultés qu'elles rencontrent pour faire un usage économe et écologique du bois issu de leurs forêts communales.

Je rappelle qu'aux termes de l'article L. 211-1 du code forestier, tous les bois ou forêts appartenant notamment aux collectivités territoriales relèvent du régime forestier, dès lors qu'ils sont « susceptibles d'aménagement, d'exploitation régulière, ou de reconstitution » et auxquels ce régime a été rendu applicable. L'application de ce régime permet d'assurer la gestion durable de ces forêts par l'Office national des forêts (ONF) et de prendre en compte l'intérêt économique, environnemental et social des forêts publiques concernées.

Or la réalité des faits paraît parfois contredire les intérêts louables affichés, comme c'est le cas pour la petite commune forestière de Lucéram, qui m'a particulièrement alertée. En effet, cette collectivité, qui dispose d'une forêt communale de 2 400 hectares, se voit interdire l'exploitation du bois de sa forêt pendant quinze années, sans alternative, et ce malgré sa proposition de procéder à des coupes à blanc mesurées, compensées par des plantations de mélèzes, comme cela s'est fait avec succès, en d'autres lieux du département.

Est-il bien logique, économique et écologique, monsieur le secrétaire d'État, d'interdire à cette commune d'utiliser une partie de son bois, par exemple pour ses besoins en chauffage, bois qu'elle pourrait, par ailleurs, dans ce cas précis et sous réserve d'une autorisation qu'elle n'a pas obtenue, réduire elle-même en plaquettes, et de l'obliger à en passer par un appel d'offres coûteux, nécessitant un moyen de transport peu écologique, alors même qu'elle dispose de la ressource « à portée de bras » ?

Qui plus est, lorsque la commune est soumise à un régime d'interdiction de coupe pendant une si longue durée, doit-on, sans compensation, lui appliquer la taxe annuelle de 2 euros par hectare ?

M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'État.

M. Joël Giraud, secrétaire d'État auprès de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, chargé de la ruralité. Madame la sénatrice Patricia Demas, l'article 92 de la loi de finances pour 1979 prévoit que les contributions des collectivités territoriales aux frais de garderie et d'administration de leurs forêts relevant du régime forestier sont fixées à 12 % du montant des produits de ces forêts. Toutefois, dans les communes classées en zone de montagne, ce taux est fixé à 10 %. Ces collectivités acquittent en outre, au bénéfice de l'Office national des forêts, vous l'avez rappelé, une contribution annuelle de 2 euros par hectare de terrains relevant du régime forestier.

Si cette contribution annuelle de 2 euros par hectare est forfaitaire, les frais de garderie sont en revanche assis sur le chiffre d'affaires. Ainsi, en l'absence de coupes dans l'année, et donc de revenus, la commune concernée ne versera aucuns frais de garderie à l'ONF. Pour autant, le régime forestier repose sur un principe de solidarité nationale, qui permet d'appliquer dans les mêmes conditions un niveau élevé de gestion durable forestière dans l'ensemble du pays, dans les forêts les plus productives comme dans les forêts les moins productives.

C'est cette solidarité nationale que traduit la contribution forfaitaire de 2 euros par hectare.

J'ajoute que cette solidarité nationale ne pèse pas sur les seules communes forestières, bien au contraire. En effet, les frais de garderie et la contribution forfaitaire contribuent seulement à hauteur de 17 % au coût de l'application du régime forestier dans les forêts des collectivités. La plus grande part de ce coût est en réalité assurée par l'État, au travers du « versement compensateur », versé annuellement par le ministère de l'agriculture et de l'alimentation à l'ONF. Ce versement, comme son nom l'indique, vient compenser les 83 % des coûts d'application du régime forestier dans les forêts des collectivités non couvertes par les contributions de ces dernières.

Je souhaite enfin souligner que le travail réalisé par les agents de l'ONF pour le compte des communes se fait tout au long de la vie du peuplement forestier, y compris pendant les périodes où aucune coupe n'est réalisée. Comme vous le savez, la gestion forestière s'inscrit dans le temps long, raison pour laquelle l'application du régime forestier dans l'ensemble de notre pays relève de l'intérêt général.

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