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Frédérique Puissat
Question orale N° 1875 au Ministère de l'agriculture


Conditions d'éligibilité à l'appel à manifestation d'intérêt pour le renouvellement forestier

Question soumise le 21 octobre 2021

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Mme Frédérique Puissat attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de l'alimentation sur les conditions d'éligibilité aux volets 2 et 3 de l'appel à manifestation d'intérêt (AMI) pour le renouvellement forestier.

Cet AMI, annoncé dans le cadre du plan France relance le 3 septembre 2020, a généré un formidable engouement des propriétaires et gestionnaires forestiers isérois, comme de ceux de toute la France. Ses volets 2 (renouvellement des forêts vulnérables) et 3 (transformation des peuplements pauvres) correspondent parfaitement aux besoins locaux comme c'est le cas en Isère où 500 hectares de travaux sont déjà identifiés en forêts publiques, soit 750 000 euros de besoins de financement pour 1,25 million d'euros de travaux.

Or, le ministère de l'agriculture a indiqué, le 16 février 2021, que les seuls projets de plantation recevables à l'AMI sont ceux faisant l'objet de travaux de récolte en amont. Il apparaît alors que cette contrainte de coupe préalable entravera la quasi-totalité des projets d'enrichissement en forêt, en Isère comme dans bien d'autres départements français.

En effet, les forêts présentant des trouées de non-régénération et ayant donc besoin d'être enrichies par plantation, sont d'ores et déjà déstabilisées. Des travaux de coupes seraient par conséquents contre-productifs. Par ailleurs, les propriétaires ne comprendraient pas cette obligation de travaux supplémentaires, plus coûteuse, alors même qu'elle ne se justifie pas d'un point de vue sylvicole, selon les conseils de bonne gestion forestière des établissements publics et privés présents sur le territoire.

C'est pourquoi elle lui demande si, afin d'assurer l'efficacité du plan de relance « Renouvellement forestier », il peut envisager un assouplissement des critères d'éligibilité des travaux de plantation dans le cadre des volets 2 et 3, de sorte que, comme défini dans l'instruction technique du 16 février 2021, les coupes préalables ne soient plus considérées comme une condition limitante.

Réponse

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