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M. Philippe Bonnecarrère attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la possibilité, au besoin à titre d'expérimentation, de détecter la présence de poids-lourds, sur des routes relevant de la police du maire dont le transit est interdit par arrêté municipal à des gabarits supérieurs à un certain tonnage (19 tonnes) et de pouvoir les verbaliser sans interception par un système électronique de détection et d'identification des plaques minéralogiques s'appuyant sur un dispositif de vidéoprotection.
Le problème pratique est simple : de nombreuses communes de notre pays sont concernées par des trafics importants de poids-lourds pouvant emprunter la traversée principale du village.
Ceci entraîne des difficultés pour le trafic de véhicules légers et autres modes de déplacements doux mais aussi des conflits d'usage avec les piétons puisque les centres de ces communes concentrent également l'activité commerciale ou de services.
À l'heure actuelle les communes sont dépourvues de tout moyen de pouvoir verbaliser d'où leur intérêt pour l'usage de radars ou de déclinaisons de la vidéo protection.
Cette proposition permettrait d'éviter des interceptions de camions à l'intérieur des villages ou petites villes sur des tracés souvent étroits.
L'autre intérêt serait d'éviter une espèce de course à l'interdiction de la circulation des poids-lourds ou à des limitations drastiques de tonnage qui posent alors des problèmes à l'activité économique et conduisent à des contentieux administratifs.
Pour l'ensemble de ces raisons, il lui demande s'il envisage d'élargir, s'agissant d'une disposition réglementaire, la liste des infractions susceptibles d'être constatées par des radars telle qu'elle est fixée selon l'article 130-9 du code de la route par décret en Conseil d'État, soit à l'heure présente le décret n° 2016-1955 du 28 décembre 2016, et surtout de mieux en définir les conséquences.
Parmi les infractions routières susceptibles d'être ainsi relevées par la vidéo verbalisation et des radars homologués, figure bien par exemple le non-respect des vitesses maximales autorisées.
Est-ce que cette situation peut être étendue à la traverse de poids-lourds dépassant un tonnage autorisé qui est souvent le sujet qui pose problème plus que leur vitesse ? Mais dans une réponse écrite n° 2927 de 2018, le Gouvernement répondait que cette liste d'infractions pouvant être constatée devait être confrontée à d'autres dispositions concernant les modalités d'interception.
Le Gouvernement dans sa réponse de l'époque indiquait que les voies comportant des indications de circulation applicables à certains usagers de la route, tels que les poids-lourds, ne peuvent cependant pas être considérées comme des voies réservées à certains usagers de la route. Les infractions relatives au non-respect des restrictions ou interdiction de circulation ne pourraient alors être constatées sans interception.
Ces indications paraissent contradictoires puisque finalement le décret de 2016 autorise bien la vidéo-verbalisation mais ces dispositions se trouvent vidées de leurs possibilités d'application par l'interprétation faite par l'administration d'autres dispositions réglementaires.
Il apparaît que d'une part une clarification des mesures réglementaires doit intervenir et que d'autre part la vidéo-verbalisation du trafic des poids-lourds sur la voirie publique devrait pouvoir être autorisée au moins à titre expérimental afin de permettre aux communes concernées, après une nécessaire concertation avec les transporteurs, de prendre les mesures les plus adaptées et d'éviter autant que faire se peut les interceptions.
Cette question n'a pas encore de réponse.
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