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M. Jean Claude Anglars interroge M. le ministre de l'agriculture et de l'alimentation sur les problèmes concrets d'interprétation de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains pour les constructions destinées au tourisme vert dans les zones A des plans locaux d'urbanisme et de l'arrêt du Conseil d'État du 14 février 2007 (n° 282398).
Le développement du tourisme vert est un élément indispensable à la pérennité des petites exploitations agricoles en ce qu'il permet de maintenir le niveau de revenus des agriculteurs et de préserver l'emploi à caractère familial dans l'agriculture, objectifs fixés par la loi d'orientation agricole du 9 juillet 1999. Si, depuis la loi du 13 décembre 2000, les différentes lois successives ont favorisé cette diversification, il n'en demeure pas moins une interprétation différente suivant les territoires et la lecture des codes en vigueur. En effet, au sens des articles L. 311-1, L. 722-1 et D. 722-4 du code rural et de la pêche maritime les activités d'accueil touristique développées sur l'exploitation agricole sont bien définies comme étant un prolongement de l'activité agricole.
Or, en matière d'urbanisme, bien que la loi portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (Elan) ait introduit dans l'article L. 151-11 du code de l'urbanisme le fait que le plan local d'urbanisme (PLU) peut autoriser en zone agricole « les constructions et installations nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles », les structures d'accueil touristiques comme gîtes à la ferme ou chambres d'hôtes par exemple, ne sont pas systématiquement autorisées par tous les services de l'État, certains faisant une lecture stricte du code de l'urbanisme.
Dans son 2°, l'article L. 151-11 du code de l'urbanisme permet au PLU de « désigner en dehors des secteurs mentionnés à l'article L. 151-13, les bâtiments qui peuvent faire l'objet d'un changement de destination, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. »
En l'espèce, après un dialogue avec des acteurs locaux concernés, il apparaît des problèmes concrets qui résultent d'une lecture stricte de cet alinéa par certaines directions départementales des territoires qui imposent aux auteurs du PLU de désigner tous les bâtiments susceptibles de changer de destination, y compris lorsqu'il s'agit d'un projet de diversification de son activité par l'agriculteur propriétaire du bâtiment.
Il en résulte des plans locaux d'urbanisme intercommunaux (PLUi) avec plusieurs centaines de bâtiments étoilés ne participant pas à la lecture facile des documents graphiques et débouchant sur une instruction « automatique » de l'autorisation d'urbanisme, sans appréciation du caractère de complément à l'activité agricole du projet.
Par ailleurs, le guide de la modernisation du contenu du PLU d'Avril 2017 produit par le ministère du logement et de l'habitat durable précise bien page 70 que « la sous destination exploitation agricole recouvre l'ensemble des constructions concourant à l'exercice d'une activité agricole au sens de l'article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime. »
Dans ces conditions, dès l'instant ou le projet envisagé par l'agriculteur répond aux critères susmentionnés et en application du guide d'avril 2017, il l'interroge sur l'interprétation précise qui doit être faite du droit applicable : il lui demande si le bâtiment objet du projet agricole doit il nécessairement être désigné dans le PLU au titre du 2° du L. 151-11 du code de l'urbanisme.
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