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Philippe Dallier
Question écrite N° 22621 au Premier Ministre.


Accès aux revenus du parent redevable d'une pension alimentaire

Question soumise le 6 mai 2021

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M. Philippe Dallier attire l'attention de M. le Premier ministre sur la question de la demande de contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant (CEEE) dans une situation d'indétermination des ressources du débiteur. L'article 371-2 du code civil énonce que, si chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants, c'est à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. Dès lors, en cas de séparation, que se passe-t-il si le parent redevable d'une pension alimentaire ne fournit pas ses revenus ? Comment le juge aux affaires familiales peut il fixer un montant de contribution dans l'ignorance des ressources du parent non gardien ?

La question se pose en particulier lorsqu'un créancier d'aliments soupçonne une forte progression des revenus de son débiteur depuis la séparation, augmentation susceptible de conduire à une majoration de la pension versée. Dans cette hypothèse, le législateur a prévu que les créanciers d'aliments « dont la qualité est reconnue par une décision de justice » peuvent consulter certains éléments afférents à l'imposition de leur débiteur, quelle que soit la direction départementale des finances publiques (DDFIP) dans le ressort de laquelle l'imposition du débiteur est établie (article L. 111, II, du livre des procédures fiscales (LPF)).

Ce mécanisme parait toutefois insuffisant comme le souligne une étude publiée en novembre 2020 dans la revue Dalloz AJ famille.

En premier lieu, il semble que certaines DDFIP résistent à cette communication, pourtant prévue par les textes.

En deuxième lieu, cette disposition du LPF implique que le créancier d'aliments soit déjà titré et que le département de résidence du débiteur soit connu, ce qui permet de déterminer l'adresse de la DDFIP à solliciter.

En troisième lieu, les informations communiquées sont datées dès lors que, pour une demande présentée en mars de l'année « n », le créancier accédera aux revenus du débiteur perçus en « n 2 ».

En quatrième lieu, si le débiteur est marié, les services fiscaux communiqueront le revenu imposable du foyer fiscal, incluant les revenus du conjoint.

Enfin, dès lors que le créancier demandeur réside dans le même ressort que le débiteur, il doit se déplacer en personne pour consulter les éléments dans les locaux de la DDFIP. Les pratiques semblent variables d'un département à l'autre : dans certains départements, le créancier ne pourra repartir qu'avec ses seules notes tandis que dans d'autres il lui sera remis un écrit. Dans la première hypothèse, il va sans dire que l'intérêt probatoire devant le juge aux affaires familiales est très limité. Au surplus cette démarche semble parfois refusée à l'avocat, pourtant expressément mandaté à cette fin. Il faut aussi préciser que si le débiteur d'aliments réside dans un autre département, il est admis que la demande puisse être effectuée par correspondance. Une telle différence de traitement est difficilement compréhensible, un résident d'un département voisin pouvant être plus proche de la DDFIP compétente qu'un habitant situé loin de son chef-lieu de département.

Pour l'ensemble de ces raisons, il demande au Premier ministre s'il ne conviendrait pas d'améliorer l'accès aux ressources fiscales du débiteur d'aliments (comme du créancier). À défaut d'un accès effectif et simplifié, il lui est demandé si l'article 373-2-12 du code civil ne mériterait pas d'être complété afin que le demandeur, avant toute décision fixant les modalités de l'exercice de l'autorité parentale et du droit de visite ou confiant les enfants à un tiers, puisse solliciter du juge, dès la saisine et de plein droit, qu'il obtienne les ressources fiscales du débiteur d'aliments en vue de les voir produites et débattues à l'audience.

Réponse

Cette question n'a pas encore de réponse.

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