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Mme Nicole Duranton appelle l'attention de Mme la ministre de la transition écologique au sujet de la prise en compte du circuit court dans la restauration collective publique.
Au 1er janvier 2022, en vertu des dispositions votées dans la loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018 pour l'équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous, la restauration collective publique devra compter 20 % de produits bio ou en transition vers le bio, 50 % de produits avec prise en compte des externalités environnementales ou bio ou en transition vers le bio ou avec divers labels ou certifications. Or, cette catégorie n'est pas très claire. Ces 50 % se composent en effet de nombreuses parts : la quote part en bio ou en conversion ; les produits acquis selon des modalités prenant en compte les coûts imputés aux externalités environnementales liées au produit pendant son cycle de vie.
Or, il est très difficile voire impossible de monétiser ou quantifier ces externalités (les critères de distance ou de nombre d'intermédiaires étant « piégeux »). Les produits locaux peuvent parfois être composés de produits lointains… Une production locale de viande peut parfois requérir de nombreux intermédiaires… Il y a donc un vrai risque que les circuits courts ne bénéficient pas de cette mesure, pourtant audacieuse, et qui part d'une belle intention. Nos producteurs locaux pourraient ne pas bénéficier du système, conçu de façon très complexe.
À titre d'exemple, le décret n° 2019-351 du 23 avril 2019 relatif à la composition des repas servis dans les restaurants collectifs en application de l'article L. 230-5-1 du code rural et de la pêche maritime précise les catégories de produits pouvant entrer dans le décompte des objectifs quantitatifs d'approvisionnement en denrées alimentaires de qualité et durables fixés pour les restaurants collectifs, ainsi que les modalités de suivi et de mise en œuvre de ces objectifs. Mais ce sont plusieurs dizaines de textes législatifs et réglementaires qui viennent définir les labels et les conditions applicables ! Articles L. 640-2 ou 644-15 ou L. 611-6 du code rural et de la pêche maritime ; article 21 du règlement UE n° 228/2013 du Parlement européen et du Conseil du 13 mars 2013 ; article 43 de la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014, etc.
Privilégier les circuits courts, c'est moins d'énergie dépensée et nécessaire pour le transport des aliments, donc moins de pollution. C'est la réduction des emballages : il est moins nécessaire de protéger les produits durant leur transport, et on peut même acheter ses légumes ou fruits en lots. C'est aussi le juste prix pour les produits, pour une rémunération plus équitable des producteurs, des produits plus frais. En consommant via les circuits courts, on favorise donc une économie durable, plus respectueuse de l'environnement, du rythme des animaux et de la nature dans son ensemble.
L'échéance de la grande bascule est fixée au 1er janvier 2022. Elle souhaite savoir quelles sont garanties effectives qu'il est possible de mettre en œuvre pour assurer les circuits courts, pour une meilleure alimentation, saine et locale, de nos enfants.
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