Photo de Étienne Blanc

Étienne Blanc
Question écrite N° 24066 au Ministère de l'économie


Interprétation de l'administration fiscale sur les soultes versées, avant le 1er janvier 2017, lors d'une opération d'apport de titres

Question soumise le 29 juillet 2021

Être alerté lorsque cette
question aura une réponse

Email
par email

M. Étienne Blanc appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la relance sur le sort actuellement réservé par l'administration fiscale aux soultes versées, avant le 1er janvier 2017, lors d'une opération d'apport de titres, dont la plus-value est régie par les dispositions des articles 150-0 B et 150-0 B ter du code général des impôts (CGI) dans leur version antérieure à l'entrée en vigueur de l'article 32 de la loi n°2016-1918 du 29 décembre 2016.

Préalablement à l'intervention de cette loi, l'article 150-0 B tout comme l'article 150-0 B ter précisaient que les échanges ou apports « avec soulte demeurent soumis aux dispositions de l'article 150-0 A lorsque le montant de la soulte reçue par le contribuable excède 10 % de la valeur nominale des titres reçus ».

Le contribuable pouvait ainsi légitimement considérer que les soultes n'excédant pas ce seuil des 10 % bénéficiaient d'un report ou d'un sursis d'imposition à l'instar de la plus-value résultant de l'opération d'apport / d'échange.

Si le législateur français a initialement choisi d'imposer ces soultes jusqu'au 31 décembre 1999, il y a renoncé dans les articles précités 150-0 B et ce, jusqu'au 1er janvier 2017, date à laquelle l'article 32 de la loi la loi n°2016-1918 du 29 décembre 2016 a finalement rétabli cette imposition.

Au vu de ces évolutions législatives, il est permis de considérer que le choix du législateur était à chaque fois éclairé et qu'entre 2000 et 2016 ce choix s'est précisément porté sur la non-imposition immédiate des soultes inférieure à 10 % et ce, sans autre condition.

L'administration fiscale ne l'a pas entendu ainsi puisqu'elle a d'abord considéré que le versement d'une soulte devait traditionnellement répondre à un objectif de parité d'échange et que la finalité du dispositif sursis ou report n'était pas de permettre l'appréhension de liquidités en franchise immédiate d'impôt.

Cette situation conduit nécessairement à s'interroger sur la possibilité, pour les contribuables, de prendre en compte une intention du législateur au regard de la soulte. En l'occurrence et faute de précisions intelligibles, les contribuables ne pouvaient pas, entre 2000 et 2016, prendre conscience des risques encourus.

Ils ont conséquemment effectué des opérations d'apport de titres assorties de soultes, en toute bonne foi et sans être en mesure de « rechercher le bénéfice d'une application littérale des textes à l'encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs », puisque ces objectifs n'étaient alors pas compris, ni cernés par l'administration elle-même.

Celle-ci a néanmoins entrepris d'opérer, dès 2017, sur le fondement de l'abus de droit, une vaste remise en cause des opérations d'apport assorties de soultes, alors qu'elles avaient été réalisées antérieurement aux précisions apportées par le comité d'abus de droit, que l'administration a reprises à son compte.

Ces remises en cause ont été accompagnées de l'application sur les droits rappelés de la majoration de 80 % prévue à l'article 1729 du CGI.

La question se pose dès lors de savoir si l'administration ne devrait pas renoncer à initier des procédures de rectification fiscales, comportant des conséquences financières très lourdes.

Une telle solution œuvrerait en la faveur d'une meilleure sécurité juridique et renforcerait la relation de confiance que le législateur entend instaurer entre l'administration fiscale et les contribuables.

Réponse

Cette question n'a pas encore de réponse.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette question.

Inscription
ou
Connexion