![]() par email |
M. Philippe Mouiller attire l'attention de Mme la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales sur la difficulté rencontrée par les syndicats des eaux, en matière de définition de la personne redevable de la redevance de contrôle de fonctionnement des installations d'assainissement non collectif – ANC. Il existe en effet une contradiction sur ce sujet entre les dispositions contenues à l'article L. 1331-1-1 du code de la santé publique et l'article R. 2224-19-8 du code général des collectivités territoriales (CGCT). La première disposition vise le propriétaire comme étant responsable de son installation alors que l'article du CGCT précise que le redevable est l'abonné à l'eau même s'il n'est pas toujours le propriétaire de l'immeuble. Plusieurs raisons plaident en faveur d'une facturation du propriétaire de l'immeuble bien que la seule jurisprudence connue sur le sujet ait tranché dans le sens de la mise à la charge de l'abonné à l'eau des redevances de contrôle (CAA Nantes 19 octobre 2016 communauté de communes du Loc'h n°NT 02520). Toutefois, d'un point de vue juridique et en application de la hiérarchie des normes, les dispositions législatives priment sur les actes réglementaires. Par ailleurs, le responsable de l'assainissement non collectif est le propriétaire qui bénéficie directement du rapport du service public d'assainissement non collectif (SPANC) notamment en cas de vente de l'immeuble et qui doit réaliser les travaux lorsqu'ils sont exigés. De plus, le SPANC en ayant qu'un seul interlocuteur, le propriétaire, évite l'actualisation des dossiers à chaque changement d'occupant dont il peut ne pas avoir forcément connaissance. Il lui demande de bien vouloir clarifier les textes afin d'éviter tout litige judiciaire sur cette question.
Cette question n'a pas encore de réponse.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette question.