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M. François Calvet attire l'attention de Mme la ministre de la transition écologique sur la rédaction de l'article L. 2224-32 du code général des collectivité territoriales qui dispose que les communes, sur leur territoire, et les établissements publics de coopération, sur le territoire des communes qui en sont membres, peuvent aménager, exploiter, faire aménager et faire exploiter toute nouvelle installation hydroélectrique ou toute nouvelle installation utilisant les autres énergies renouvelables.
La qualification de ces dispositions comme une compétence des collectivités locales au sens juridique du terme, ou comme une simple faculté d'action, reste une question juridique en suspens. Ce débat concerne plus précisément l'action du bloc communal puisqu'il conditionne la faculté d'action conjointe d'un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) et d'une commune membre.
En effet, la rédaction juridique de l'article L. 2224-32 mentionne les communes et leur EPCI sans faire référence à un partage de compétence. Dès lors, il apparait possible d'analyser cette disposition comme instituant pour les EPCI comme pour les communes une faculté d'action dans le domaine de la production d'énergie renouvelable (EnR). Une telle faculté d'action qui n'obéit dès lors pas aux principes attachés aux compétences au sens juridique du terme, ne nécessiterait aucun transfert de compétence, transfert auquel les membres des EPCI ne seraient pas favorables en raison de l'absence de tout intérêt pour eux de se voir dessaisis d'une telle compétence dont ils sont des acteurs importants.
L'approche d'une faculté d'action, qui semble admise par l'agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie dans son guide « Photovoltaïque et collectivités territoriales », n'est pas celle généralement retenue par la direction générale des collectivités locales plus enclin à considérer qu'il s'agit d'une compétence devant donner lieu à un transfert des membres à leur EPCI.
Outre la nécessité d'une application uniforme et claire du droit sur tout le territoire de la République, reconnaitre cette faculté d'action permettrait notamment aux syndicats mixtes fermés de bassin versant en charge de la compétence de la gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations de pouvoir conclure des baux emphytéotique administratifs avec des producteurs d'EnR sur leurs bassins de rétention qui représentent d'importantes surfaces offertes à la production. À ce jour, toute mise à disposition nécessitant la constitution de droits réels est juridiquement interdite car réservée à des opérations d'intérêt général qui doivent nécessairement relever de la compétence de l'établissement public propriétaire.
Outre le frein que cela constitue au développement de la production d'EnR en France, cette situation prive également le propriétaire public de revenus de gestion de son domaine permettant de diminuer de manière significative son financement public.
Dans ces conditions, il lui demande d'indiquer si les établissements publics de coopération, sur le territoire des communes qui en sont membres, peuvent aménager, exploiter, faire aménager et faire exploiter toute nouvelle installation hydroélectrique ou toute nouvelle installation utilisant les autres énergies renouvelables, au titre d'une faculté juridique propre instituée par l'article L. 2224-32 du code général des collectivité territoriales, ou s'il s'agit d'une compétence partagée, ou bien d'une compétence soumise aux principes de spécialité et d'exclusivité.
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