par email |
M. Jean Pierre Vogel attire l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics sur les conditions d'application, peu précises dans certaines situations, des taux de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) dans le secteur agroalimentaire.
L'article 30, I-10°-a) et 11° de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 prévoit un taux de 5,5% aux denrées alimentaires destinés à la consommation humaine tout au long de la chaine de production.
Dans la production avicole, il souhaiterait que lui soit précisé comment s'applique le taux réduit de 5,5%.
En effet, l'animal d'un jour (le poussin) doit être engraissé avant d'être abattu pour être un produit de consommation humaine. Si un animal d'un jour vendu à un éleveur ou à une organisation de production pour être engraissé, est un produit soumis au taux de 5,5 %, ou si l'animal vendu par l'éleveur ou par une organisation de production à l'abattoir, est un produit soumis au taux de 5,5 %.
Donc dans la chaine de production d'une volaille, la question se pose de savoir si aux différentes étapes de la production, le taux réduit s'applique au produit qui évolue pour devenir une denrée alimentaire destinée à la consommation humaine.
Dès lors que l'animal est destiné à la consommation humaine, applique-ton le taux réduit de 5,5% tout au long de sa chaine de production (de la vente du poussin d'un jour à sa vente à l'abattoir) ?
Rien dans les documents annexés ni dans les comptes rendus des débats parlementaires ne permet de certitudes. Or le doute sur cette question est très handicapant pour les entreprises concernées.
Il le remercie de bien vouloir lui faire apporter les éclairages et précisions attendus par les professionnels.
Cette question n'a pas encore de réponse.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette question.