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Christine Herzog
Question écrite N° 27028 au Ministère de la cohésion des


Liquidation des congés après un congé maladie ordinaire et transfert sur le compte épargne temps

Question soumise le 3 mars 2022

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Mme Christine Herzog attire l'attention de Mme la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales sur la situation des agents de la fonction publique territoriale, concernant la liquidation de leurs congés annuels et réduction du temps de travail (RTT) après une période de congé maladie ordinaire (CMO) d'un an maximum. Les 4 semaines de congés annuels constituent un droit. Selon la réponse à la question écrite n°09135, la liquidation est quasiment impossible sur quinze mois, car le report est limité au congé annuel de quatre semaines : (en application du décret n° 2004-878 du 26 août 2004 relatif au compte épargne-temps (CET) dans la fonction publique territoriale, le CET est alimenté par le report de jours de réduction du temps de travail et de congés annuels, sans que le nombre de jours de congés annuels pris dans l'année puisse être inférieur à vingt et sans que le nombre total de jours inscrits sur le CET n'excède soixante. En tout état de cause, quand bien même les règles précitées d'alimentation du CET ne seraient pas remplies, il convient de rappeler que la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) estime que l'article 7 de la directive n° 2003/88/CE du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail fait obstacle à l'extinction du droit au congé annuel lorsque le travailleur a été en congé de maladie (arrêt C-350/06 et C-520/06 du 20 janvier 2009). Cette règle, rappelée par la circulaire du ministre de l'intérieur du 8 juillet 2011 relative à l'incidence des congés de maladie sur le report des congés annuels des fonctionnaires territoriaux, a été confirmée par le Conseil d'État (avis du 26 avril 2017, n° 406009 et décision du 14 juin 2017, n° 391131). Toutefois, ce droit au report n'est pas illimité et s'exerce dans les limites définies par le juge communautaire qui estime d'une part, qu'une demande présentée au-delà d'une période de quinze mois qui suit l'année au titre de laquelle les droits à congés ont été ouverts, peut-être rejetée par l'employeur et d'autre part, que le report doit s'exercer dans la limite d'un congé annuel de quatre semaines. Les conséquences, lors du retour de ces personnes, sont que, d'emblée, l'employeur (la collectivité) demande la liquidation des 4 semaines immédiatement, sans possibilité de créditer le compte épargne temps. Ceci renvoie l'employé vers du temps libre non désiré et discriminant pour sa reprise de travail. Elle lui demande quelle articulation légale peut-être mise en place pour que l'employé puisse liquider ses congés quand il le désire et avant quinze mois ou qu'il puisse les créditer directement sur son compte épargne temps, sans que son employeur puisse s'y opposer.

Réponse

Cette question n'a pas encore de réponse.

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