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M. Antoine Lefèvre attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice sur le traitement réservé aux majeurs sous tutelle lors de l'établissement de leur carte nationale d'identité. Alors même qu'elles peuvent se marier, se pacser ou voter sans demander d'autorisation préalable, selon la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, elles ne peuvent pas effectuer seules leur demande de carte d'identité et se voient en l'espèce considérées comme un mineur. De plus, il est demandé que l'adresse du majeur sur la carte d'identité soit celle du tuteur : personnelle ou professionnelle, une boite postale étant acceptée. Dans une réponse à une précédente question n° 8285 du 4 juillet 2019, il lui était indiqué qu'en effet, « l'article 473 du code civil, qui n'a pas été modifié, dispose que, sous réserve des cas où la loi ou l'usage autorise la personne en tutelle à agir elle-même, le tuteur la représente dans tous les actes de la vie civile ». Il était ajouté que « compte tenu des évolutions récentes de la protection juridique des majeurs et des modalités actuelles de demandes de cartes nationales d'identité, le ministère de la justice et le ministère de l'intérieur ont convenu d'échanger dans les prochains mois pour, le cas échéant, envisager les évolutions concernant les demandes de titres d'identité par un majeur en tutelle ». Plus de dix-huit mois après cette réponse, il lui demande l'état de ces échanges entre les deux ministères, et ainsi donc de bien vouloir faire en sorte que, d'une part, le majeur sous tutelle puisse demander seul l'établissement de sa carte d'identité et d'autre part, que son adresse personnelle puisse être indiquée sur celle-ci.
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