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M. Antoine Lefèvre attire l'attention de M. le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires sur la préservation des chemins ruraux. Les communes ont des difficultés juridiques pour réhabiliter et récupérer les chemins ruraux non goudronnés qu'elles n'entretenaient pas car ils étaient délaissés ou envahis de végétation.
Il arrive que l'accès à ces sentiers ou chemins ruraux anciens non-utilisés pour la circulation automobile soit rendu impossible par des riverains qui s'en réservent l'usage, contrevenant ainsi au principe d'affectation au public défini par les articles L. 161-1 et L. 161-2 du code rural et de la pêche maritime (CRPM).
Du fait de l'impossibilité d'emprunter ces chemins ruraux ou d'en assurer l'entretien, les juridictions administratives saisies dans le cadre de litiges ne les considèrent plus comme tels et leur affectent en lieu et place la qualité de chemins d'exploitation sur lesquels les riverains ont droit d'usage mais aucun titre de propriété. Pourtant, nombre de ces chemins ruraux sans usage actuel du public relient deux voies publiques et figurent comme tel au plan cadastral. Ils ont été dans le passé des chemins ruraux au titre de la loi du 20 août 1881 et même de domaine public jusqu'à l'ordonnance n°59-115, mais les communes ne peuvent le prouver ni accéder à ces archives et sont dépossédées de leur patrimoine. Les maires sont contestés et ne peuvent mettre en œuvre les dispositions de l'article D.161-11 du CRPM.
Afin d'y remédier, l'article 102 de la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale, prévoit que les communes pourront effectuer un recensement de leurs chemins ruraux selon des modalités à fixer par décret. Il conviendrait toutefois d'apporter des précisions à la définition des chemins ruraux afin de ne plus baser leur statut sur le seul usage du public, quand celui-ci est interrompu, ou sur l'entretien par les communes quand celles-ci n'en ont pas l'obligation. Il paraîtrait de surcroît nécessaire de conforter le principe de propriété des communes, à tout le moins sur les chemins ruraux sans titres qui peuvent relier deux voies quel que soit leur usage. Il semblerait important enfin que soient prises en considération les indications concordantes du plan cadastral qui représente les chemins ruraux comme l'ensemble des autres voies publiques. Les propriétés appartenant aux collectivités y sont délimitées comme le précisent les articles 10 et 11 du décret n°55-471 du 30 avril 1955 relatif à la rénovation et à la conservation du cadastre.
Afin de pallier la disparition annoncée des chemins ruraux par défaut d'entretien, il lui demande aussi de bien vouloir lui indiquer quels moyens il souhaite mettre en œuvre afin de rétablir la propriété des communes sur ces voies de circulation.
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