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Évelyne Renaud-Garabedian
Question écrite N° 356 au Ministère de l'économie


Droits de partage prévus à l'article 746 du code général des impôts

Question soumise le 7 juillet 2022

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Mme Évelyne Renaud-Garabedian attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique sur les droits de partage prévus à l'article 746 du code général des impôts (CGI). L'article 108 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 instaure une baisse progressive du droit de partage prévu à l'article 746 du CGI pour les actes de partage d'intérêts patrimoniaux consécutifs à la rupture d'une union juridique (mariage, pacs, séparation de corps). Le taux applicable à ces actes de 2,5 % a été ramené à 1,80 % à compter du 1er janvier 2021, puis à 1,10 % à compter du 1er janvier 2022. Cet abaissement du droit d'enregistrement ou de taxe de publicité foncière ne concerne que les partages. Or en il est communément admis que la vente à titre de licitation faite entre membre originaires de l'indivision soit assimilée à un acte de partage. L'article 750 du CGI prévoit d'ailleurs pour les licitations un taux de droit d'enregistrement ou de taxe de publicité foncière de 2,5 %, équivalent donc à celui du partage avant la baisse opérée en 2021. Par ailleurs, les partages sont, en général, effectués avant le prononcé du divorce par le juge, ou avant la signature de la convention de divorce en cas de divorce amiable, rendant la règle actuelle peu effective. Elle lui demande si les actes assimilés à un partage, tels que les licitations peuvent également bénéficier de l'abaissement du taux. Elle souhaiterait également savoir si les actes de partage signés en raison de la fin d'une union mais non consécutive à un jugement ou à la signature d'une convention de divorce pouvaient également bénéficier du taux réduit.

Réponse

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