par email |
M. François Calvet attire l'attention de M. le ministre de la transformation et de la fonction publiques sur la rédaction de l'article L. 333-12 du code général de la fonction publique aux termes duquel la qualité de collaborateur de groupe d'élus ou de groupe de délégués est incompatible avec l'affectation à un emploi permanent d'une collectivité territoriale et ne donne aucun droit à titularisation dans un grade de la fonction publique territoriale.
En indiquant expressément que « la qualité de collaborateur de groupe d'élus est incompatible avec l'affectation à un emploi permanent », la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique, a créé l'article 110-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 relative à la fonction publique territoriale (nouvel article L. 333-12 du code général de la fonction publique) aux motifs que « le recrutement de ces agents est réalisé, non pour les besoins de la collectivité, mais pour ceux, nécessairement temporaires, du groupe d'élus auquel l'agent est affecté » (exposé des motifs de l'amendement CL 65 du Gouvernement déposé en première lecture devant la commission des lois de l'Assemblée nationale), ceci ayant été repris par une réponse ministérielle publiée au Journal officiel du Sénat du 4 janvier 2018. Il apparaît donc que la volonté du législateur est que la qualité de collaborateur de groupe d'élus ou de groupe de délégués est incompatible avec l'affectation à un emploi permanent de la collectivité territoriale au sein de laquelle ce groupe est constitué au sein de l'organe délibérant et ne donne aucun droit à titularisation dans un grade de la fonction publique territoriale dans cette collectivité. Or, il est apparu que de nombreuses collectivités considèrent, au regard de la rédaction de l'article L. 333-12, que les collaborateurs de groupe d'élus ne peuvent pas, durant leur engagement, être en parallèle affectés à un emploi permanent d'une autre collectivité territoriale. En conséquence, un fonctionnaire à temps complet ne pourrait pas exercer, avec l'autorisation de son autorité territoriale et dans les limites prévues pour les cumuls, une activité accessoire de collaborateur de groupe d'élus dans une autre collectivité que celle où il est employé. Une telle interprétation de l'article L. 333-12 du code général de la fonction publique crée un régime d'incompatibilité non prévu par le législateur. Dans ces conditions, il souhaite savoir si un fonctionnaire à temps complet peut exercer, avec l'autorisation de son autorité territoriale et dans les limites prévues pour les cumuls, une activité accessoire de collaborateur de groupe d'élus dans une autre collectivité que celle où il est employé et, si tel est le cas, si cette possibilité est également ouverte aux collaborateurs de cabinet au regard de la rédaction de l'article 2 du décret n° 87-1004 du 16 décembre 1987 relatif aux collaborateurs de cabinet des autorités territoriales.
Cette question n'a pas encore de réponse.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette question.