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Mme Frédérique Puissat attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse sur le manque de précisions pour le calcul du coût moyen par élève pour la détermination de la contribution des communes aux frais de scolarité des élèves des unités localisées pour l'inclusion scolaire (classes Ulis).
L'inscription des enfants en classe Ulis n'est pas soumise à l'approbation des maires des communes d'accueil ni de celles de résidence de l'élève. Elle est décidée par l'inspection académique en fonction des notifications prises par la commission des droits de l'autonomie.
La participation financière des communes de résidence des élèves d'Ulis aux frais de scolarité dans la commune d'accueil dépend de l'article 23 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'État, modifié par les lois n° 86-29 du 9 janvier 1986 et n° 86-972 du 19 août 1986 portant dispositions diverses relatives aux collectivités locales.
La loi préconise que les communes concernées fixent d'un commun accord le montant de cette participation et qu'elles disposent pour cela de toute liberté en la matière. Ce n'est qu'en cas de désaccord que le représentant de l'État est appelé à établir ce montant.
Les éléments à prendre en compte pour le calcul de la contribution versée par la commune de résidence de l'élève à celle d'accueil figurent dans le texte même de la loi. Il s'agit, ainsi que l'indique le troisième alinéa de l'article 23, des ressources de la commune de résidence, du nombre d'élèves de cette commune scolarisés dans la commune d'accueil et du coût moyen par élève.
Or dans certains cas, les principes, posés par cet article 23, d'un commun accord et de la prise en compte des ressources de la commune de résidence ne sont pas respectés par des communes d'accueil.
En effet certaines communes d'accueil, dans un esprit de simplicité, votent en préalable une délibération fixant la contribution des communes de résidence aux frais de scolarité des élèves de classe Ulis.
Cette contribution prend parfois en compte le coût salarial des agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles (ATSEM), alors que ceux-ci n'interviennent pas dans les classes Ulis. La commune d'accueil ne faisant donc pas de différence sur le coût de la scolarité entre les écoles maternelles et élémentaires. Cette délibération donnant alors autorisation au maire de signer une convention avec toutes les communes de résidence, sans distinction de leurs capacités budgétaires respectives.
Cette situation met parfois des petites communes dans un certain embarras financier quand elles ont plusieurs enfants qu'elles doivent obligatoirement scolariser dans des communes d'accueil ayant des classes Ulis, qui elles, ont des frais de fonctionnements beaucoup plus élevés.
Aussi, elle lui demande s'il peut envisager, conformément à l'article 23, qu'un décret soit pris par le Conseil d'État afin que soient précisés clairement les dépenses réelles à prendre en compte pour le calcul du coût moyen par élève et les éléments de mesure des ressources des communes.
Cette question n'a pas encore de réponse.
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