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Mme Frédérique Puissat attire l'attention de M. le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion sur le décret d'application de l'article L. 1263-8 du code du travail.
L'article 90 de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel prévoit qu'un décret en Conseil d'État détermine la nature des aménagements pouvant être accordés par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) aux employeurs de travailleurs détachés récurrents en application de l'article L. 1263-8 du code du travail.
Ces aménagements peuvent concerner la réalisation de déclarations préalables via la plateforme dédiée « système d'information sur les prestations de service internationales » (SIPSI), la désignation d'un représentant en France, ou encore la conservation, sur le lieu de travail des détachés, des documents obligatoires.
Le décret n° 2019-555 du 4 juin 2019 pris en application de cet article ne précise pourtant pas ces aménagements. De ce fait, la souplesse voulue par le législateur pour les employeurs de travailleurs détachés récurrents est empêchée par une insécurité juridique pesant sur les entreprises qui pourraient bénéficier de ce dispositif.
La charge administrative résultant de la non-application de l'article L. 1263-8 fait notamment obstacle à des échanges transfrontaliers, comme relevée par l'étude de janvier 2021 du réseau des chambres de commerce et d'industrie (CCI) « détachement transfrontalier de travailleurs : quels assouplissements au profit de la coopération économique transnationale ? ».
Elle lui demande si son ministère prévoit la parution d'un décret complémentaire pour clarifier les dispositions de l'article L. 1263-8 du code du travail.
Cette question n'a pas encore de réponse.
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