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Mme Nadia Sollogoub attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire sur la définition de la notion de massif boisé ou massif forestier dans le cadre de la règlementation des boisements.
Les règlementations locales des boisements définissent un seuil de surface de massif boisé ou forestier en deçà duquel elles s'appliquent. Il convient, dans ce contexte, de définir ce qui constitue un massif boisé ou forestier. Le 7 novembre 2013, la réponse ministérielle apportée à une question d'un sénateur indique clairement « qu'un chemin, qu'il soit privé ou public, traversant plusieurs parcelles boisées ne rompt pas la continuité, alors qu'une route, autoroute, rivière, canal de navigation, voie ferrée sont des obstacles difficilement franchissables qui entrainent une discontinuité ». Cette réponse officielle dans le cadre de l'instauration du droit de préférence confère à une route la capacité de délimiter un massif boisé ou forestier. Cependant, la circulaire du ministère de l'agriculture du 7 septembre 1966, portant sur le défrichement des bois, stipule qu'il peut être considéré « comme massifs boisés d'un seul tenant tout ensemble de parcelles boisées contigües » … « même si cet ensemble est coupé par une discontinuité totale tels que routes, pares-feux, rivières, emprises de ligne électrique, à la condition que cette discontinuité n'empêche pas l'unité de gestion ». Cette circulaire contredit la réponse ministérielle évoquée plus avant dans la délimitation d'un massif boisé et forestier et de ce fait, dans le calcul de sa surface.
En conséquence, elle lui demande quelle est la règle qui doit prévaloir pour définir un massif boisé ou forestier dans le cadre de l'application de la règlementation des boisements ce qui permettra d'en déterminer sa surface précise.
Cette question n'a pas encore de réponse.
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