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Mme Nadège Havet interroge Mme la ministre déléguée auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer et du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargée des collectivités territoriales au sujet de la coexistence au sein d'une même collectivité ou d'un même établissement public de coopération intercommunale (EPCI) d'un comité social territorial (CST) et d'un comité social économique (CSE).
Les comité social territorial (CST) doivent être institués dans les collectivités et établissements publics concernés d'ici le 1er janvier 2023. Dans ce contexte, se pose la problématique liée à l'éventuel cumul de ce CST avec le CSE, institution représentative du personnel prévue par le code du travail dans les établissements publics employant du personnel de droit privé.
L'article L. 2311-1 du code du travail traite du champ d'application du titre premier du livre troisième de la première partie du code du travail, relatif au CSE. Au regard de ce texte, il convient de considérer qu'un établissement public à caractère administratif, tel qu'un EPCI embauchant au moins 11 salariés de droit privé, est tenu d'organiser l'élection d'un CSE. De nombreux EPCI ont été contraints de procéder à des recrutements de salariés de droit privé, notamment depuis les récents transferts des compétences eau potable et assainissement collectif.
La jurisprudence a été amenée, à interpréter les textes afin d'éviter le cumul de l'instance représentative prévue par le code du travail avec celle prévue par d'autres dispositions spécifiques. Dans ce contexte, la Cour de cassation a par exemple considéré que les dispositions du code du travail relatives aux élections des délégués du personnel (institution existant au moment des faits, remplacée depuis par le CSE) excluaient de leur champ d'application les collectivités territoriales (Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 1989, 88-60.708). Qu'ainsi, il doit procéder à l'élection de représentants du personnel au sein d'un comité technique (prédécesseur du CST) et qu'il ne pouvait procéder à l'élection d'un membre du CSE. (Cour de cassation, Chambre sociale, 9 septembre 2020, 18-19.554). En l'occurrence, les élections du CSE avaient été annulées à la demande d'un syndicat.
Si devaient coexister un CSE et un CST, les membres de ces deux institutions représentatives seraient amenés à exercer leurs attributions sur des sujets identiques. Il convient de relever à ce titre que les salariés de droit privé peuvent être électeurs et éligibles aux élections du CST mais sans qu'il y ait réciprocité sur le sujet : les agents de droit publics ne sont en effet ni électeurs ni éligibles au sein du CSE ce qui peut heurter le principe d'égalité de traitement.
Au-delà de cette réflexion, ce cumul d'institutions représentatives serait en premier lieu chronophage et coûteux pour la Direction contrainte de multiplier les réunions, informations et consultations de ces deux instances. Ce temps passé par les représentants ne peut que contrarier la continuité du service public pourtant essentielle. Qui plus est, cette forme de doublon des instances peut nuire à la qualité du dialogue social par sa complexité et lisibilité entachée d'une pluralité d'avis. Ce cumul serait en second lieu perturbant pour les représentants du personnel, leur rôle devenant flou compte tenu d'un partage mal compris au risque qu'ils ne se saisissent pas de leurs attributions. En troisième lieu, ce cumul pourrait générer des situations bloquantes où chaque institution pourrait être amenée, suite à une même consultation, à rendre un avis contraire ou contradictoire.
Au regard de cette insécurité juridique et de ces difficultés pratiques, elle lui demande quelles sont les mesures envisagées par le Gouvernement pour simplifier le dialogue social au sein des structures concernées par le cumul de CST et de CSE.
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