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M. Jean-Pierre Sueur appelle l'attention de M. le ministre de la santé et de la prévention sur le secret professionnel des psychologues. Les psychologues sont amenés à prendre connaissance de multiples informations d'ordre intime. Or, la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre social, qui a régulé l'usage du titre de psychologue, ne mentionne pas le respect du secret professionnel. Les syndicats de psychologues se sont, en conséquence, dotés d'un code de déontologie, non contraignant, prévoyant le respect d'un secret professionnel dans son principe 1 et les limites de ce dernier dans son article 19. Le secret professionnel est légalement défini à l'article 226-13 du code pénal, qui dispose que « la révélation d'une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d'une fonction ou d'une mission temporaire, est punie d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende », sans faire référence à une profession particulière. Il lui demande, en conséquence, si le secret professionnel tel que défini à l'article 226-13 du code pénal s'applique à toute personne pouvant se prévaloir du titre de psychologue.
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