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M. Antoine Lefèvre attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice sur les quatre arrêts rendus le 12 juillet 2022 par la Cour de cassation, portant sur la conservation des données de connexion téléphoniques et sur leur incidence sur le bon déroulement des enquêtes pénales.
Destinés à faire entrer le droit interne en conformité avec une série de décisions rendues par la Cour de justice de l'Union européenne, ces arrêts entérinent l'interdiction pour le juge de conserver les données de trafic et de localisation téléphoniques de façon généralisée et indifférenciée, dans un objectif de renforcement du droit au respect de la vie privée et de la protection des données à caractère personnel.
Ce nouvel impératif prive ainsi les magistrats du Parquet ainsi que les forces de police judiciaire d'un outil précieux dans l'identification des auteurs de crimes ou d'infractions graves, et pose un obstacle majeur à la conduite des enquêtes pénales.
La Cour de cassation conditionne par ailleurs à deux critères nouvellement créés la possibilité de déroger au principe de non-conservation des données téléphoniques : le premier étant la qualification, inexistante en droit français, de « criminalité grave » de l'infraction concernée, le second étant le contrôle systématique par une juridiction ou une entité administrative indépendante du bon respect des droits fondamentaux. Ce dernier pose plusieurs problèmes juridiques et constitutionnels en ce qu'ils requerraient soit l'intervention d'une autorité administrative extérieure dans une procédure judiciaire, allant à l'encontre de l'article 66 de la Constitution, soit le recours systématique à un contrôle du juge des libertés et de la détention, ce qui serait susceptible d'alourdir encore davantage le volume de contentieux dans un contexte de moyens constants des effectifs.
Sans remettre en cause l'objectif de convergence et d'intégration des systèmes juridiques au sein de l'Union européenne, ni le principe de primauté du droit de l'Union, il apparaîtrait toutefois qu'une incompatibilité de fond soit apparue en l'espèce entre lutte contre la criminalité et protection du droit à la vie privée.
Aussi, il lui demande quels ajustements il sera en mesure de procéder aux fins de donner au ministère public l'entièreté de ses moyens d'action et de ne pas obérer les chances de résolution des enquêtes criminelles.
Cette question n'a pas encore de réponse.
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