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M. Olivier Cadic interroge M. le garde des sceaux, ministre de la justice sur l'articulation entre les articles 20-1 et 47 du code civil. Le premier dispose que « la filiation de l'enfant n'a d'effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité ». Le second établit que « Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi (...). Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. » Un Français majeur, pouvant prouver une possession d'état constante, s'est pourtant vu réclamer un certificat de nationalité française au motif que sa naissance, déclarée auprès des autorités locales dès celle-ci, n'avait été transcrite qu'après sa majorité. Un doute sur la réalité de sa filiation a ainsi été émis par le poste consulaire. Il lui demande si un acte de naissance d'un Français émis par une autorité étrangère, établi en bonne et due forme, permet d'établir la filiation au sens de l'article 21-1 du code civil, ou si la transcription de l'acte d'état civil étranger avant la majorité de l'enfant est désormais obligatoire pour que la filiation soit reconnue au sens du droit français.
Cette question n'a pas encore de réponse.
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