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Olivier Cadic
Question écrite N° 2381 au Ministère auprès du Ministère de l'économie


Article 182 B du code général des impôts et propriété industrielle

Question soumise le 11 août 2022

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M. Olivier Cadic attire l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics sur l'application de l'article 182 B du code général des impôts (CGI). Ce dernier institue une retenue à la source applicable à certains revenus non-salariaux et assimilés.

La doctrine administrative publiée dans le BO-IR-DOMIC-10-10 admet que les honoraires versés par les conseils en propriété industrielle dans le cadre des prestations de dépôt, d'enregistrement, de maintien et de renouvellement des marques, dessins et modèles et brevets effectuées à l'étranger ne sont pas considérées comme des prestations utilisées en France et, par conséquent, n'entrent pas dans le champ d'application du dispositif de retenue à la source prévu à l'article 182 B du CGI.

Cependant, plusieurs cabinets de conseil en propriété industrielle, soumis à une procédure de contrôle de la part de l'administration fiscale, se voient opposer une argumentation contraire. Le nombre de cabinets de conseil en propriété industrielle inquiétés par l'administration fiscale fait naître des préoccupations collectives pour toute l'activité.

En effet, les conseils en propriété industrielle français ont la charge d'engager pour le compte de leurs clients les procédures de dépôt et d'examen qui leur permettront d'obtenir dans les différents États des titres de propriété industrielle.

Ce sont donc l'attractivité des professionnels français ainsi que le renchérissement des coûts de protection de la propriété industrielle des déposants français à l'étranger qui en seraient directement affectés. Il s'agit là d'un enjeu politique majeur puisque l'on connaît le caractère stratégique de ces prestations pour la sécurité économique des entreprises et leur développement à l'étranger.

Aussi, il lui demande bien vouloir confirmer la doctrine administrative publiée dans le BO-IR-DOMIC-10-10 en ce que ces montants (honoraires et taxes) ne sont pas soumis à la retenue à la source prévue à l'article 182 B du CGI.

Réponse

Cette question n'a pas encore de réponse.

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