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Mme Sonia de La Provôté attire l'attention de M. le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires sur les modalités de répartition de la taxe d'aménagement entre intercommunalités et communes.
L'article 331-2 du code de l'urbanisme prévoyait que lorsque la taxe d'aménagement était perçue au profit de l'intercommunalité, « tout ou partie » pouvait être reversé aux communes (dans des conditions fixées par délibération), la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 est venue modifier l'article et imposer ce reversement.
L'article dispose désormais que « tout ou partie de la taxe perçue par la commune est reversé à l'établissement public de coopération intercommunale (EPCI) ou aux groupements de collectivités dont elle est membre, compte tenu de la charge des équipements publics relevant, sur le territoire de cette commune, de leurs compétences dans les conditions prévues par délibérations concordantes du conseil municipal et de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou du groupement de collectivités. »
Or, la lecture de cet article et le terme « compte tenu » ne permettent pas de savoir si le reversement de la taxe d'aménagement par la commune à l'EPCI ou aux groupements de collectivités dont elle est membre n'est obligatoire que si la commune dispose sur son territoire d'un équipement relevant de leurs compétences.
La clarification de l'interprétation de cet article permettrait d'éviter que des intercommunalités imposent le reversement de la taxe d'aménagement à des communes dans les cas où ce n'est pas obligatoire, en particulier aux petites communes (lesquelles ne disposent que très rarement d'équipements relevant de la compétence de l'EPCI auquel elles appartiennent sur leur territoire).
Cette mesure est en outre importante, d'une part parce que la loi de finances est venu faire du reversement une obligation, d'autre part parce que les EPCI doivent délibérer sur le sujet avant la fin de l'année.
Cette question n'a pas encore de réponse.
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