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Frédérique Gerbaud
Question écrite N° 2826 au Ministère auprès du Ministère de l'intérieur et des outre-mer et du Ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires


Financement de la compétence « affaires scolaires » transférée d'une commune à une communauté de communes

Question soumise le 29 septembre 2022

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Mme Frédérique Gerbaud interroge Mme la ministre déléguée auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer et du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargée des collectivités territoriales, sur les conséquences du transfert de la compétence relative aux affaires scolaires d'une commune vers une communauté de communes. Le III de l'article L. 5211-5 du code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit que le transfert de compétence d'une commune à un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) s'accompagne du transfert de l'ensemble des biens, équipements et services publics nécessaires à son exercice, ainsi que de l'ensemble des droits et obligations qui lui sont attachés à la date du transfert. Or, dans le cadre du financement des écoles privées sous contrat d'association, il semblerait que le transfert de la compétence « affaires scolaires » obligerait l'EPCI à participer au financement d'une école privée pour l'ensemble des enfants du territoire de l'EPCI et non plus uniquement pour les enfants de la commune siège de cet établissement. Dans ce cas, le transfert de la compétence génère une obligation auprès de l'EPCI qu'il devrait répercuter à la commune au titre des charges transférées, alors que si celle-ci avait conservé sa compétence, elle aurait pu avoir le choix de participer ou non à ce financement. Par ailleurs, dans ce cas précis où l'EPCI exerce de plein droit la compétence scolaire qui lui a été transférée, la contribution des communes membres aux charges scolarité des écoles publiques et privées sur le territoire de l'EPCI revêt un caractère obligatoire. Cependant le décret n° 2010-1348 du 9 novembre 2010 ouvre la possibilité d'invoquer une capacité d'accueil suffisante dans les écoles publiques pour justifier le refus de la commune de résidence de contribuer au frais de scolarisation dans le privé. Cette dérogation au principe de parité de financement éviterait d'imposer à la commune de résidence une double contribution pour un même objet. C'est pourquoi, elle lui demande de bien vouloir lui apporter des précisions sur ce sujet et de lui indiquer si cette interprétation des textes relatifs au financement des écoles sous contrat d'association n'est pas en totale contradiction avec l'article L. 5211-5 du CGCT.

Réponse

Cette question n'a pas encore de réponse.

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