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Mme Laurence Harribey attire l'attention de M. le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires sur les textes encadrant la chasse à l'alouette des champs avec des filets.
Le recours au filet dans le cadre de la chasse est interdit, par principe, à l'article 8 de la Directive européenne sur les oiseaux n° 2009/147/CE du 30 novembre 2009. L'article 9 prévoit une dérogation à cette interdiction à condition « qu'il n'existe pas d'autre solution satisfaisante permettant, dans des conditions strictement contrôlées et de manière sélective, la capture de certains oiseaux en petites quantités ».
Deux arrêtés régissent la chasse à l'alouette en France : un arrêté ministériel cadre du 17 août 1989 qui fixe les conditions de chasse au filet de l'alouette des champs, et un arrêté ministériel annuel fixant le quota de l'alouette des champs à prélever pour quatre départements autorisés (Gironde, Lot et Garonne, Landes, Pyrénées Atlantiques).
Le 25 octobre 2021, l'arrêté annuel a été suspendu par le Conseil d'État au motif qu'il était pris sur le fondement de dispositions réglementaires illégales : les dispositions de l'arrêté cadre du 17 août 1989 devant « être regardées dans leur ensemble comme méconnaissant les objectifs de l'article 9 de la directive n° 2009/147/CE du 30 novembre 2009 ».
Depuis lors, et en vue de la prochaine saison de chasse, les fédérations départementales de chasseurs concernées travaillent avec le ministère en vue d'améliorer la rédaction des arrêtés cadre et annuel, dans le but de les mettre en conformité avec de la Directive européenne sur les oiseaux.
Outre l'absence de solution alternative satisfaisante, les fédérations se sont attachées à démontrer que la chasse au filet de l'alouette des champs est strictement contrôlée, (qu'il s'agisse de sa pratique, des installations et des prélèvements), que ce mode de chasse sélectif ne présente pas de danger pour les petits oiseaux (les filets étant, par ailleurs, non létaux) et que les quotas proposés par le ministère sont inférieurs à 1 %, seuil admis par la jurisprudence comme n'ayant pas d'incidence sur la dynamique de la population.
En vue de l'ouverture prochaine de la saison de chasse 2022 2023, elle lui demande une attention particulière sur ce dossier, afin de mettre en conformité l'arrêté cadre avec les exigences de le directive européenne sur les oiseaux.
Cette question n'a pas encore de réponse.
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