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M. Olivier Rietmann interroge M. le ministre de l'intérieur et des outre-mer sur les visites médicales afférentes au permis de conduire.
Les articles R. 221-10 à R. 221-14 du code de la route encadrent l'établissement, la délivrance et la validité du permis de conduire. L'article R. 221-10 du code de la route précise les situations dans lesquelles l'obtention ou le renouvellement du permis de conduire est conditionné un avis médical favorable. C'est le cas par exemple des catégories du groupe lourd du permis de conduire, des conducteurs de véhicules affectés au ramassage scolaire ou encore, des titulaires de la catégorie B du permis de conduire atteints de certaines affections médicales.
À plusieurs reprises ces dernières années, la sécurité routière a proposé dans ses plans de lutte contre l'insécurité routière, l'instauration, au-delà de soixante-quinze ans, d'un examen d'aptitude médicale à conduire. Cette mesure n'a toutefois à ce jour jamais été retenue par les gouvernements successifs. Il lui demande en conséquence son analyse de cette recommandation et si celle-ci est à actuellement à l'étude du ministère de l'intérieur.
Cette question n'a pas encore de réponse.
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