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M. Jean-Claude Anglars attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique sur les dysfonctionnements de l'institut national de la propriété industrielle (INPI) au regard des indications géographiques protégeant les produits industriels et artisanaux ainsi que le nom des collectivités territoriales dont la protection a été consacrée par la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation.
Cette institution, qui a pour mission d'instruire les demandes et de délivrer les homologations d'indications géographiques pour les produits industriels et artisanaux (IGPIA), est également en charge d'informer les collectivités de toute possible atteinte à leur nom, par des marques, sur demande de ces dernières.
Un certain nombre de produits industriels ou artisanaux ont obtenu l'homologation et bénéficient d'une indication géographique dont, par exemple, la Pierre de Bourgogne ou la Tapisserie d'Aubusson-Felletin.
Le 23 septembre 2022, l'avis favorable de l'INPI pour homologation de l'indication géographique « Couteau Laguiole » et le cahier des charges déposé par l'association couteau Laguiole Aubrac Auvergne, dont le siège se situe à Thiers (Puy-de-Dôme), a été publié au Journal officiel. Alors que la presse locale, comme nationale, étale l'incongruité de cette décision qui fixe dans le Puy-de-Dôme une indication géographique porteuse du nom du village de Laguiole situé à plus de 100 kilomètres, l'homologation de l'IGPIA « Couteau Laguiole » galvaude les plus élémentaires dispositions de protection des consommateurs d'une part, et, d'autre part, de protection du nom d'un produit associé à sa zone géographique telle que le prévoit le code de la propriété intellectuelle. Et cette décision est d'autant plus surprenante qu'elle intervient alors que le syndicat des fabricants aveyronnais du couteau de Laguiole, qui a vu sa propre demande d'indication géographique « couteau de Laguiole » rejetée en avril 2022 par l'INPI, a fait appel de la décision auprès du tribunal d'Aix-en-Provence et que la procédure est en cours.
Surtout, cela détériore la lisibilité des indications géographiques pour les consommateurs. Il souhaite donc savoir comment une indication géographique peut être reconnue sans que la collectivité principale, celle porteuse du nom géographique, soit partie-prenante de la démarche et comment l'INPI peut homologuer un cahier des charges et une appellation qui utilise le nom de la collectivité, pour lesquelles la collectivité concernée a émis un avis défavorable.
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