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Mme Catherine Belrhiti attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur et des outre-mer sur la conformité du régime de publicité des listes électorales au regard de la protection des données à caractère personnel.
Aux termes de l'article L. 37 du code électoral, « tout électeur peut prendre communication et obtenir copie de la liste électorale de la commune à la mairie ou des listes électorales des communes du département à la préfecture, à la condition de s'engager à ne pas en faire un usage commercial ». Ces listes électorales contiennent notamment les noms, prénoms, date et lieu de naissance, sexe, adresse des habitants dont on ne peut douter qu'elles relèvent de la vie privée de ceux qu'elles concernent.
Leur communication est normalement conditionnée à une utilisation à des fins privées et non commerciales, mais elle se demande si cette garantie est de nature à garantir effectivement le respect dû à la vie privée de chacun et à la protection de ces données personnelles.
Plus particulièrement, un régime de publicité aussi libéral produit une différence de situation apparemment disproportionnée par rapport aux informations sollicitées, entre autres exemples, par une association à but non lucratif fût-elle reconnue d'intérêt public, pour laquelle l'accès à ces informations ne sera pas autorisé.
Elle lui demande si une telle différence de traitement peut être justifiable et si cette justification peut résister à l'épreuve des dispositions protégeant les données personnelles et le droit à la protection de la vie privée.
Cette question n'a pas encore de réponse.
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