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M. Hervé Maurey interroge M. le ministre de l'intérieur et des outre-mer sur la mise en œuvre de l'instruction du 13 novembre 2018 encadrant la communication de l'identité de personnes radicalisées aux maires.
Ce faisant, il lui rappelle les termes de la question écrite n° 25615 publiée au Journal officiel des questions du Sénat le 2 décembre 2021 (p. 6630) qui, n'ayant pas obtenu de réponse malgré la question de rappel n° 26827, est devenue caduque du fait du changement de législature.
L'instruction relative à la mise en œuvre d'un dialogue renforcé entre l'État et les maires dans le domaine de la prévention de la radicalisation du 13 novembre 2018 prévoit les modalités de communication aux maires de l'identité de personnes radicalisées.
Le choix a été fait par le Gouvernement de prévoir une information ponctuelle du maire et au bon vouloir du préfet alors que celle-ci aurait pu avoir un caractère systématique pour toutes les personnes résidant sur le territoire de la commune et identifiées par les services de l'État comme radicalisées, comme le demande régulièrement l'auteur de la question.
Près de quatre ans après l'entrée en application de cette instruction, il convient de faire un bilan quantitatif des signalements effectués par les préfets aux maires, selon le type de risque identifié par l'instruction (employé municipal, subventionnement d'association, mise à disposition de locaux…) et le nombre de chartes de confidentialité signées.
L'instruction prévoit également qu'un « interlocuteur de proximité » soit désigné au sein des services de l'État pour permettre aux maires de signaler une situation de radicalisation présumée, au niveau d'un individu ou d'une structure, et les engage à assurer un retour d'information aux maires concernant leurs signalements.
Il souhaiterait savoir si ces référents ont bien été désignés, quel en est leur nombre, et les moyens mis en œuvre pour informer les maires de leur rôle, ainsi que le nombre de signalements effectués par des maires et la proportion qui a fait l'objet d'une information en retour au maire, sur cette période de trois ans.
Par ailleurs, s'agissant du fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions terroristes (FIJAIT), l'article L. 706-25-9 du code de la procédure pénale prévoit que « les maires et les présidents des collectivités territoriales et des groupements de collectivités territoriales sont également destinataires, par l'intermédiaire des représentants de l'État dans le département, des informations contenues dans le fichier pour les décisions administratives » de recrutement, d'affectation, d'autorisation, d'agrément ou d'habilitation.
Il lui demande le nombre annuel de consultations du FIJAIT par l'exécutif de collectivités ou de leurs groupements.
Aussi, il souhaiterait qu'il lui communique l'ensemble de ces informations.
Cette question n'a pas encore de réponse.
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