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M. Max Brisson appelle l'attention de Mme la ministre déléguée auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer et du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargée des collectivités territoriales sur les notions de continuité territoriale et de contiguïté, dans le cadre d'un projet de création de commune nouvelle entre deux communes.
L'article L. 2113-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit qu'une commune nouvelle peut être créée en lieu et place de communes contiguës.
Selon la jurisprudence administrative, la présence d'un cours d'eau ne porte pas, par elle-même, atteinte au principe de la continuité territoriale qui s'apprécie au regard de contiguïté des limites administratives.
Le Conseil d'État en décide d'ailleurs ainsi en matière d'intercommunalité. Il considère dans sa décision du CE-communauté de communes du Val-de-Drôme/préfets de l'Ardèche et de la Drôme que la seule circonstance que les communes intéressées soient séparées par un fleuve « n'est pas de nature à faire regarder le territoire de la communauté de communes qu'elles constituent comme n'étant pas d'un seul tenant et sans enclave ».
En conséquence, la circonstance qu'un cours d'eau sépare deux communes ne leur interdirait pas de fusionner au sein d'une commune nouvelle.
Toutefois, les articles L. 2213-2 et L. 5214-1 du CGCT laissent une ambiguïté sur l'interprétation à donner aux notions de contiguïté territoriale, utilisée notamment lors de la création de communes nouvelles, et la notion de « territoire d'un seul tenant et sans enclave », utilisée à l'occasion de création d'établissement public de coopération intercommunale.
Sur ce point, plusieurs exemples démontrent que ces deux notions disposent d'une définition différente. Ainsi, des communes appartenant à une même communauté de communes n'ont pas été autorisées à fusionner car elles n'étaient pas contiguës. Il en ressort qu'il est possible que deux communes appartiennent à un territoire formant un seul tenant et sans enclave, sans pour autant pouvoir fusionner du fait de ne pas être contiguës.
La décision du Conseil d'État ne permettant pas de définir précisément la notion de contiguïté territoriale, pourtant retenue dans les critères de création de communes nouvelles, il interroge le Gouvernement sur le sens précis de cette notion et s'il est possible de fusionner deux communes séparées par un domaine public fluviale ou maritime.
Cette question n'a pas encore de réponse.
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