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Mme Laurence Garnier attire l'attention de M. le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires sur l'affectation de la taxe spéciale sur les éoliennes en mer. L'article 1519 B du code général des impôts (CGI) institue au profit des communes et des usagers de la mer une taxe annuelle sur les installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent situées dans les eaux intérieures ou la mer territoriale. Les modalités d'application du dispositif et de répartition, d'affectation et d'utilisation du produit de la taxe figurent au décret n° 2012-103 du 27 janvier 2012 relatif à l'utilisation des ressources issues de la taxe instituée par l'article 1519 B du code général des impôts
50 % de la taxe sont affectés aux communes littorales d'où les installations sont visibles et à moins de 12 milles marins (22,224 km) du parc. Le montant alloué à chaque commune prend deux critères en compte : la population telle qu'établie par l'institut national de la statistique et des études économiques (INSEE), la majoration d'un habitant par résidence secondaire notamment.
Ainsi, le mode de calcul ne prend pas en considération les communes littorales situées juste au-dessus du seuil des 12 milles marins mais pour lesquelles l'impact visuel du parc éolien est manifeste alors même que les communes voisines bénéficient, elles, du produit de la taxe.
C'est pourquoi elle lui demande si le Gouvernement entend modifier le décret afin d'assurer une équité et un principe d'équilibre entre les territoires littoraux impactés.
Cette question n'a pas encore de réponse.
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