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M. Éric Gold attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur et des outre-mer sur la formalisation des servitudes liées à la collecte et au transport des réseaux d'eaux pluviales urbaines. Ces servitudes grèvent généralement les cours et jardins de terrains privés bâtis qui sont exclus du champ d'application des servitudes d'utilité publique (L.152-1 du code rural). Dès lors, le cadre applicable est celui des servitudes conventionnelles qui nécessitent, au regard de l'article 686 du code civil, l'existence d'un fonds dominant. Ce dernier étant généralement inexistant en matière d'eaux pluviales (le rejet s'effectuant au milieu naturel, non cadastré), il est alors impossible d'établir une servitude selon les deux mécanismes précités. Il lui demande donc de bien vouloir lui préciser la règlementation applicable dans le cas de réseaux présents dans les cours et jardins de terrains privés bâtis.
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