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Éric Gold
Question écrite N° 3897 au Ministère de l'intérieur


Procédure d'établissement d'une servitude d'utilité publique pour le passage de canalisations d'eau

Question soumise le 24 novembre 2022

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M. Éric Gold interroge M. le ministre de l'intérieur et des outre-mer sur la procédure d'établissement d'une servitude d'utilité publique (SUP) pour le passage de canalisations d'eau. Il semblerait qu'à la lecture combinée des articles L.152-1 et R.152-1 du code rural, les servitudes de canalisations d'utilité publique ne peuvent être imposées qu'en cas d'échec de négociation amiable. En effet, l'article R.152-1 du code rural précise qu'une servitude ne peut être établie que si « les propriétaires intéressés n'ont pas donné les facilités nécessaires à l'établissement (de ladite servitude) ». Dès lors, si la négociation aboutit, le champ d'application des SUP semble exclu au profit d'une forme conventionnelle (droit privé). Compte tenu qu'une servitude conventionnelle nécessiterait l'existence d'un fonds dominant, la collectivité se retrouverait dans une impasse pour formaliser le passage des canalisations. En effet, il est fréquent que la collectivité ne dispose pas de fonds dominant, notamment en matière d'eaux pluviales, directement acheminées vers le milieu naturel. Dès lors, se pose la question de la forme juridique que la servitude revêtira. Dans ces conditions, il demande que soit précisé le régime de la servitude contractuelle à établir, dans le cadre d'une procédure amiable pour éviter une servitude d'utilité publique, sans avoir à justifier d'un fonds dominant.

Réponse

Cette question n'a pas encore de réponse.

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