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Mme Laure Darcos interroge Mme la ministre déléguée auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer et du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargée des collectivités territoriales et de la ruralité sur l'obligation d'anonymisation des délibérations des collectivités territoriales lorsqu'elles mentionnent le nom des bénéficiaires des subventions. L'article L.312-1-2 du code des relations entre le public et l'administration dispose que lorsque certains documents administratifs comportent des données à caractère personnel, ils ne peuvent être rendus publics qu'après avoir fait l'objet d'un traitement permettant de rendre impossible l'identification de ces personnes. Des exceptions au principe d'anonymisation, parmi lesquelles ne figurent pas les décisions attributives de subvention, sont mentionnées à l'article D.312-1-3 du code des relations entre le public et l'administration. En conséquence, les avis de la commission d'accès aux documents administratifs impliquent une obligation d'anonymisation avant toute diffusion publique. Toutefois, il faut relever certaines décisions jurisprudentielles et la doctrine divergent concernant le cas des subventions accordées par des personnes publiques à des personnes physiques, au nom de la nécessaire transparence de la vie publique. En effet, les délibérations énumérant les bénéficiaires ne comportent que des données à caractère personnel, et non des données relatives à la vie privée des personnes. Ainsi, elles ne présentent pas une sensibilité telle qu'elles justifieraient de priver les citoyens du droit à l'information. Aussi, elle souhaiterait savoir si, en l'état actuel du droit, il est bien obligatoire d'anonymiser le nom des personnes physiques, bénéficiaires de subventions publiques, figurant dans les délibérations des collectivités territoriales.
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