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M. Ronan Le Gleut appelle l'attention de Mme la ministre de l'Europe et des affaires étrangères sur l'application de la circulaire N°2005-100/FAE/SFE/AC du 1er mars 2005 relative aux médecins, avocats et autres personnes extérieures au service consulaire.
En effet, en son article 11/A/2/10, cette circulaire indique que « le médecin conseil est désigné par le chef de poste consulaire, après consultation du comité consulaire pour la protection et l'action sociale (CCPAS), pour une durée de 3 ans. »
Dans certains consulats, l'application de cette circulaire pour la désignation du médecin conseil donne lieu à une différence d'appréciation entre le chef de poste et les conseillers des Français de l'étranger, membres du CCPAS.
Les conseillers des Français de l'étranger sont des conseillers de la Nation, élus au suffrage universel direct, leur légitimité démocratique est incontestable. Dans ce contexte, tenir compte de leur avis est une nécessité démocratique. Or certains chefs de poste ne tiennent pas suffisamment compte de l'opinion formulée par les membres de la CCPAS lors de la désignation d'un ou plusieurs médecins conseil. Par ailleurs, ces nominations devant intervenir tous les trois ans, il conviendrait de respecter ce calendrier.
La question se pose effectivement de savoir quelle serait l'utilité de consulter le CCAPS, si les chefs de poste consulaires peuvent considérer les propositions faites sans valeur et ne pas en tenir compte, surtout lorsque plusieurs médecins conseil sont désignés. Autre point, dans la mesure où la circulaire du 1er mars 2005 indique que le mandat du médecin conseil est de 3 ans, il lui parait normal de respecter la procédure prévue en procédant effectivement à cette désignation tous les 3 ans, y compris s'il s'agit d'une reconduction, afin de respecter les formes prévues et surtout, pour ne pas laisser trop longtemps le poste consulaire sans médecin conseil, entre deux désignations du titulaire.
Les services rendus par les membres des CCAPS sont précieux, tant pour le fonctionnement des services consulaires que pour nos compatriotes établis à l'étranger, c'est pourquoi il lui semble indispensable de mieux tenir compte de leurs avis. Aussi, il la remercie des précisions qu'elle voudra bien lui apporter sur l'interprétation qu'elle entend faire prévaloir de ces deux points de l'article 11/A/2/10 de la circulaire N°2005-100/FAE/SFE/AC du 1er mars 2005.
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