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Else Joseph
Question écrite N° 4502 au Ministère de la justice.


Application d'une décision du Conseil constitutionnel relative à l'inconstitutionnalité de l'article 60 du code des douanes

Question soumise le 22 décembre 2022

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Mme Else Joseph interroge M. le garde des sceaux, ministre de la justice sur les conséquences de la décision du Conseil constitutionnel n°2022-1010 QPC du 22 septembre 2022. Dans cette décision, le Conseil constitutionnel avait déclaré comme contraires à la Constitution les dispositions de l'article 60 du code des douanes, lequel reconnaît aux agents des douanes le droit général de procéder à la visite des marchandises, des moyens de transport et des personnes. En effet, il s'était appuyé sur l'absence de précision suffisante du cadre applicable à la conduite de ces opérations de recherche d'infraction douanière qui traduisait donc un déséquilibre entre, d'une part, l'objectif constitutionnel de recherche des auteurs d'infractions et, d'autre part, la liberté d'aller et de venir ainsi que le droit au respect de la vie privée (décision précitée, cons. 9). Si le Conseil constitutionnel a préféré reporter l'abrogation immédiate au 1er septembre 2023 pour éviter des « conséquences manifestement excessives », il a cependant précisé que « les mesures prises avant la publication de la présente décision ne peuvent être contestées sur le fondement de cette inconstitutionnalité » (décision précitée, cons. 12), ce qui permet donc de préserver les contrôles effectués avant le 22 septembre 2022. Cependant, la situation des contrôles effectués entre le 22 septembre 2022 et le 1er septembre 2023 révèle une véritable incertitude : l'article 60 du code des douanes demeurerait virtuellement applicable en raison de sa non-abrogation immédiate, mais avec le risque d'une illégalité de la procédure étant donné que sa base juridique que constitue cet article est contraire à notre constitution. Il existe donc un véritable flou sur cette disposition pourtant inconstitutionnelle, mais non abrogée. Elle lui demande donc ce qu'il en est de l'application de cette disposition à abrogation différée au cours de cette période transitoire d'un an.

Réponse

Cette question n'a pas encore de réponse.

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