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M. Pierre Ouzoulias interroge M. le ministre de l'intérieur et des outre-mer sur la mise en œuvre par les représentants de l'État dans les départements de l'article L. 3132-1 du code général des collectivités territoriales issu de l'article 5 de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République et, singulièrement, de son sixième alinéa, qui leur permet de déférer au tribunal administratif un acte de nature « à porter gravement atteinte aux principes de laïcité et de neutralité des services publics ».
En l'occurrence, il lui demande les raisons pour lesquelles le représentant de l'État dans le département de la Vendée n'a pas saisi le tribunal administratif à propos de la décision révélée du conseil départemental de ce département de financer une campagne de communication procédant en l'apposition sur les abris de transports en commun d'affiches présentant une scène religieuse de la Nativité avec la mention « Noëls de Vendée » et frappées de son timbre.
Pourtant, cette disposition issue de l'article 5 de la loi du 24 août 2021 avait été mobilisée avec succès par le préfet de l'Isère qui avait demandé au juge des référés du tribunal administratif de Grenoble de suspendre l'exécution de la délibération du conseil municipal de Grenoble du 16 mai 2022 relative au règlement des piscines municipales. Saisi en seconde instance, le juge des référés du Conseil d'État avait rappelé le principe de neutralité du service public, tel qu'il ressort du premier alinéa de l'article 1er de la Constitution et des deux premiers articles de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l'État.
Par ailleurs, l'instruction du Gouvernement du 31 décembre 2021 relative au contrôle de légalité des actes portant gravement atteinte aux principes de laïcité et de neutralité des services publics demande explicitement, en son annexe, de recourir au déféré préfectoral lors de l'installation par une collectivité de « signes ou d'emblèmes qui manifestent la reconnaissance d'un culte ou marquent une préférence religieuse » qui serait contraire aux dispositions de l'article 28 de la loi du 9 décembre 1905.
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